Le Projet de loi n°7890 portant modification du Code du travail en vue d’introduire un dispositif relatif au droit à la déconnexion (ci-après, le « Projet de loi ») a été déposé à la Chambre des députés le 28 septembre 2021.
Le Projet de loi, qui reprend largement l’avis du Conseil économique et social du 30 avril 2021 sur le droit à la déconnexion (cf. notre Newsflash du 4 mai 2021), prévoit de modifier le Code du travail en introduisant notamment une nouvelle section 8 intitulée « Le respect du droit à la déconnexion » dans le chapitre consacré aux obligations de l’employeur en matière de protection, sécurité et santé des salariés.
Les nouvelles mesures envisagées par le Projet de loi sont les suivantes :
· Obligation de définir un régime spécifique assurant le respect du droit à la déconnexion : lorsque les salariés utilisent des outils numériques à des fins professionnelles, un régime assurant le respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail devrait être défini au niveau de l’entreprise ou du secteur concerné (art. L. 312-9 al. 1er nouveau du Code du travail).
· Contenu du régime spécifique : ce régime devrait être adapté à la situation particulière de l’entreprise ou du secteur, et comprendre, le cas échéant :
- les modalités pratiques et les mesures techniques de déconnexion des outils numériques,
- les mesures de sensibilisation et de formation,
- des modalités de compensation dans le cas de dérogations exceptionnelles au droit à la déconnexion (art. L. 312-9 al. 1er nouveau du Code du travail).
· Mise en place du régime spécifique : le régime pourrait être défini par voie de convention collective ou d’accord subordonné. A défaut, il serait à définir au niveau de l’entreprise, dans le respect des compétences de la délégation du personnel, s’il en existe (art. L.312-9 al. 2 nouveau du Code du travail).
· Implication de la délégation du personnel : l’introduction et la modification du régime assurant le respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail se feraient obligatoirement après information et consultation de la délégation du personnel, lorsqu’il en existe, ou d’un commun accord avec celle-ci dans les entreprises comptant au moins 150 salariés (art. L. 312-9 al. 2 nouveau, art. L. 414-3, paragraphe (6) nouveau et art. L. 414-9, point 8. nouveau du Code du travail).
· Sanction et mesures transitoires : toute infraction aux dispositions ci-dessus serait passible d’une amende administrative de 251 à 25.000 euros prononcée par le Directeur de l’ITM (art. L. 312-10 nouveau du Code du travail). Toutefois, cette mesure n’entrerait en vigueur qu’un an après la publication du Projet de loi sous forme de Loi au Mémorial, et 3 ans après cette date pour les entreprises couvertes par une convention collective ou un accord subordonné.
· Négociation obligatoire dans les entreprises couvertes par une convention collective ou un accord subordonné : les modalités du régime assurant le respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail viendraient compléter la liste des sujets de négociations collectives obligatoires et dont le résultat doit obligatoirement être consigné dans la convention collective ou l’accord subordonné, lorsqu’il en existe (art. L. 162-12, paragraphe (4), point 5. nouveau du Code du travail).