Le Conseil économique et social (CES) a délivré un avis sur le droit à la déconnexion en date du 30 avril 2021.
Dans cet avis, le CES propose d’introduire un nouvel article L. 312-9 dans le Code du travail relatif au « Respect du droit à la déconnexion ». Cet article prévoirait les dispositions suivantes :
- Obligation de définir un régime de déconnexion : lorsque les salariés utilisent des outils numériques à des fins professionnelles, un régime assurant le respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail devrait être défini au niveau de l’entreprise ou du secteur ;
- Mise en place du régime de déconnexion : le régime pourrait être mis en place par voie de convention collective ou d’accord subordonné. A défaut, le régime de déconnexion devrait être mis en place après information et consultation de la délégation du personnel ou d’un commun accord avec celle-ci dans les entreprises d’au moins 150 salariés. A défaut de délégation du personnel, l’employeur définirait le régime de déconnexion et en informerait les salariés.
- Contenu du régime de déconnexion : le régime serait adapté à la situation particulière de l’entreprise ou du secteur, et devrait notamment définir :
les modalités pratiques et les mesures techniques de déconnexion des outils numériques,
les mesures de sensibilisation et de formation,
des modalités de compensation dans le cas de dérogations exceptionnelles au droit à la déconnexion.
- Sanction : toute infraction à l’obligation de mettre en place un régime de déconnexion serait passible d’une amende administrative de 251 à 25.000 euros prononcée par le Directeur de l’ITM.
Par ailleurs, le CES rappelle que si le droit à la déconnexion n’est pas expressément mentionné dans la législation luxembourgeoise actuellement, plusieurs autres dispositions du Code du travail constituent d’ores et déjà des garde-fous en matière de déconnexion, notamment:
- les droits et obligations applicables en matière de temps de travail ;
- les règles protectrices applicables en matière de santé et sécurité au travail, et notamment l’obligation générale de l’employeur d’assurer la santé et la sécurité de tous les salariés.