Par quatre arrêts publiés le 7 juillet 2023, la Cour constitutionnelle a statué sur la constitutionnalité du régime des traitements et des conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Saisie de recours par le tribunal administratif, la Cour constitutionnelle a dû se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions relatives à la prime d’astreinte et la prime de régime militaire contenues dans la loi du 25 mars 2015 afin d’évaluer leur conformité au principe d’égalité devant la loi, dans la mesure où elles instaureraient une différence de traitement entre policiers classés dans des groupes de traitement différents.
Le tribunal administratif, avant de saisir la Cour constitutionnelle, avait procédé à une première analyse en concluant que « les groupes de traitement C1 et B1 ne se distinguent a priori pas en ce qui concerne les fonctions exercées [ou] la nomination dans l’une ou l’autre de ces groupes de traitement […] » et qu’ « une différenciation de traitement au niveau des primes d’astreinte et de régime militaire entre les différentes catégories d’agents se trouvant a priori dans une situation comparable pourrait effectivement être constitutive d’une violation de l’article 10bis de la Constitution ».
Cependant, la Cour constitutionnelle, dans ces arrêts, juge que les dispositions précitées ne sont pas contraires à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution qui dispose que les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.
Pour juger ainsi, la Cour considère que « la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable ». Elle ajoute que, dans le cadre de la fonction publique, le principe d’égalité de traitement implique naturellement que les fonctionnaires de l’État se trouvant dans une situation comparable soient soumis aux mêmes règles et, a contrario, que les fonctionnaires se trouvant des situations différentes soient régis par des règles définies en fonction de ces différences.
La Cour affirme qu’il ressort de la volonté du législateur d’organiser les carrières au regard de la nature des tâches que chacune des carrières a pour mission d’accomplir et que, par conséquent, le principe d’égalité, n’étant pas synonyme d’uniformité, ne s’oppose pas à la liberté d’organisation et de structuration des différentes catégories de traitement.
Ainsi, les fonctionnaires étant classés dans des groupes de traitement différents et n’étant donc pas placés dans une situation comparable, une violation du principe d’égalité n’est pas établie.