Proposition de loi relative au travail fourni par l’intermédiaire d’une plateforme

Newsflash Castegnaro
10 mai 2022 par
vanessa Icardi Serrami

La proposition de loi n° 8001 (ci-après « La proposition de loi ») relative au travail fourni par l’intermédiaire d’une plateforme a été déposée le 4 mai 2022 à la Chambre des députés.

La proposition de loi vise à instaurer un nouveau cadre légal national afin de réguler la relation de travail des personnes physiques qui prestent des services/travaux par l’intermédiaire de plateformes lorsque leur lieu de travail habituel est situé sur le territoire du Luxembourg.

Les principales nouveautés introduites par la proposition de loi sont les suivantes :

À qui ce nouveau cadre légal devrait-il s’appliquer ?

Cette nouvelle loi a vocation à s’appliquer à la relation de travail de personnes prestant des services/travaux par l’intermédiaire d’une plateforme numérique et qualifiées de salariés de la plateforme numérique au sens des nouvelles dispositions nationales lorsque leur lieu de travail habituel est situé sur le territoire national ou lorsque leur lieu de travail virtuel est situé sur le territoire national.

La proposition de loi apporte les définitions suivantes :

  • La personne prestant un service/travail par l’intermédiaire d’une plateforme s’entend comme « une personne physique qui preste un service/travail au bénéfice d’une autre personne physique ou morale, appelée le bénéficiaire, par l’intermédiaire d’une plateforme ».

  • La plateforme désigne « toute personne physique ou morale qui organise des prestations de service/travail à son propre bénéfice ou au bénéfice d’autres personnes physiques ou morales appelées le ou les bénéficiaires et qui met en relation une personne prestant un travail/service par son intermédiaire et le bénéficiaire en se servant d’une vitrine digitale ou d'un quelconque moyen électronique et qui est le potentiel employeur de la personne prestant un travail/service ».

  • La notion de lieu de travail virtuel désigne « le lieu de réception de la prestation de service par le bénéficiaire de la prestation de service/travail effectuée par la personne prestant un service/travail par l’intermédiaire d’une plateforme, sans que la personne prestant un service/travail par l’intermédiaire d’une plateforme ne se soit déplacée dans le pays où se situe la réception de la prestation ».


Contrat de travail entre la plateforme et le prestataire de service/travail ?

La proposition de loi pose des critères pour déterminer si un travail est presté par l’intermédiaire d’une plateforme et crée une présomption d’existence de contrat de travail dès qu’un ou plusieurs des critères énoncés sont remplis. Cette présomption peut être renversée par la plateforme en démontrant qu’il n’existe pas de contrat de travail.

Néanmoins, lorsqu’au moins trois des critères énoncés sont remplis, l’existence du contrat de travail au sens de l’article L.121-1 du Code du travail est établie, sans que la preuve contraire ne puisse être admise.

Les critères déterminés au sein de la proposition de loi sont les suivants :

  • « La plateforme s’affiche sur le marché en proposant le(s) service(s) ou le/les travail/travaux » ;

  • « La plateforme fixe les conditions d’accès (de la personne prestant ou étant disposée à prester le service/travail) aux services/travaux proposés et commandés par son intermédiaire par le/les bénéficiaire(s) » ;

  • « La plateforme fixe les conditions et/ou les limites de la rémunération des services/travaux » ;

  • « La plateforme réceptionne le paiement du service/travail à rendre ou rendu par la personne prestant ou disposée à prester un service/travail par son intermédiaire » ;

  • « La plateforme contrôle la qualité du travail/service presté par la personne prestant ou disposé à prester un service/travail par l’intermédiaire d’une plateforme » ;

  • « La plateforme émet une classification des personnes prestant ou disposées à prester un service/travail par son intermédiaire » ;

  • « La plateforme se charge des échanges entre le bénéficiaire et la personne prestant ou disposée à prester un service/travail par son intermédiaire » ;

  • « La plateforme peut décider d’exclure la personne prestant ou disposée à prester un service/travail par son intermédiaire et ne plus lui accorder l’accès à la plateforme ».

L’existence d’un contrat de travail entre la plateforme et la personne prestant un service/travail entraîne l’application du régime légal applicable aux salariés (avec adaptation aux conditions de travail particulières de la personne prestataire de service/travail).