La proposition de loi sous avis a pour objectif de modifier tant la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil que le Code civil lui-même. L’intention de son auteur est notamment de « rétablir un juste équilibre entre locataires et propriétaires, étant donné que les précédentes modifications législatives, en voulant protéger le locataire au détriment du propriétaire bailleur, ont déplacé l’équilibre entre les parties, faisant ainsi du propriétaire bailleur la partie faible dans les relations contractuelles. »
Au vœu de la proposition de loi sous avis, en premier lieu, la reconduction d’un contrat de bail conclu à durée déterminée devrait dorénavant se faire de manière expresse et non plus automatiquement à l’expiration de la durée du bail. En second lieu, la proposition de loi modifie les dispositions relatives à la résiliation du contrat de bail en introduisant une possibilité de résiliation pour le motif de la vente de l’immeuble qui viendrait s’ajouter au motif basé sur le besoin personnel du bailleur des locaux loués. De même, le sursis à déguerpissement est aboli et remplacé par la faculté d’adresser une demande au juge afin que celui-ci décide d’un relogement provisoire dans un hôtel ou dans un autre endroit approprié aux frais de l’État, frais devant ensuite être remboursés dans une certaine mesure par le bénéficiaire de cette décision.
Le Conseil d’État note que la proposition de loi sous avis remet en cause un certain nombre d’acquis à visée sociale régissant actuellement le droit du bail d’habitation. Ainsi, les parties devraient dorénavant trouver un accord en vue d’une reconduction du bail. De ce fait, l’obligation de devoir expressément reconduire le bail à son expiration entraîne pour le locataire un risque réel de précarité alors que le maintien dans son domicile dépendra d’un accord à trouver avec le bailleur, surtout dans une situation de pénurie des logements telle que celle que connaît le Grand-Duché de Luxembourg à l’heure actuelle. La mesure de relogement aux frais de l’État, telle que proposée par l’auteur de la proposition sous avis, n’est pas de nature à pallier ce risque. Le Conseil d’État estime qu’il appartient au législateur d’apprécier l’opportunité des mesures prévues par la proposition de loi.
Si la proposition de loi sous avis devait connaître une suite législative, le Conseil d’État estime qu’afin de lui donner la portée voulue, il ne suffit pas d’apporter les changements proposés, mais qu’il s’impose d’opérer des modifications supplémentaires à la loi précitée du 21 septembre 2006, afin d’adapter les autres dispositions qui se réfèrent à ces articles.