La proposition de loi sous avis a pour objet de modifier la LIR, afin d’instaurer un régime d’abattement fiscal dénommé « abattement à l’investissement dans la relance de l’entrepreneuriat durable et numérique ». Il s’agit de permettre une réduction de la base imposable du contribuable qui investit 5 000 euros en actions dans certaines entreprises. Ce montant d’abattement est doublé en cas d’imposition commune conformément à l’article 3 de la LIR.
Si le Conseil d’État comprend l’objectif des auteurs de promouvoir la promotion de l’investissement dans l’entrepreneuriat durable et numérique à travers un dispositif d’incitation fiscale, il attire l’attention des auteurs sur le fait que le régime proposé risque de recouvrir la qualification d’aide d’État au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La Commission européenne a d’ailleurs déjà eu l’occasion de se prononcer sur la qualification d’un régime d’avantage fiscal similaire. Il y a ici lieu de distinguer deux situations.
D’une part, l’abattement proposé n’est ouvert qu’aux investisseurs privés qui sont des contribuables personnes physiques. Sous cet angle, le régime proposé sort intégralement du champ d’application de l’article 107 TFUE qui ne s’applique qu’aux entreprises et non aux particuliers. D’après la Commission européenne, il n’y a pas non plus d’aide d’État lorsque les investissements concernés sont effectués au moyen d’un véhicule d’investissement.
D’autre part, il est nécessaire de considérer le régime proposé du point de vue de l’entreprise bénéficiaire de l’investissement justifiant l’octroi de l’abattement. À cet égard, la Commission européenne a déjà eu l’occasion de retenir qu’un tel régime constituait une aide d’État.
Partant, le régime proposé devra faire l’objet d’une notification à la Commission européenne conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. Dans l’attente de la prise de position de la Commission européenne quant à la compatibilité de l’aide, le régime des aides de minimis devra être appliqué. Pour le bon ordre, le Conseil d’État précise que la Commission européenne a retenu que l’exemple français évoqué ici était compatible avec le Traité.
À la lecture globale de la proposition sous avis, le Conseil d’État comprend que les auteurs ont prévu deux régimes. Le premier, inséré dans un article 129f nouveau de la LIR, concerne les « petites entreprises » et le second, inséré dans un article 129g nouveau de la LIR, concerne les « moyennes entreprises ».
Le Conseil d’État s’interroge quant à la nécessité même de cette distinction alors que les deux régimes sont très similaires.. Le Conseil d'État propose donc de fusionner les deux régimes proposés dans un seul article.