Dans son avis le Conseil d'Etat émet une opposition formelle concernant l'article 10 de la proposition de loi sous objet qui vise à modifier l’article 29ter de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires.
Concernant le paragraphe 1er de l’article 29ter que l’article sous examen vise à modifier, le Conseil d’État comprend que le premier tiret semble se référer au congé parental à plein temps, c’est-à-dire celui auquel a droit le parent qui désire arrêter son travail pour une durée de six mois à condition qu’il soit détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche complète, et le deuxième tiret du paragraphe 1er semble se référer au congé parental à temps partiel, c’est-à-dire celui auquel peut prétendre le parent qui est détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche partielle égale ou supérieure à la moitié de la durée maximale normale d’une tâche complète, pour une durée de douze mois, sans pour autant dire si pendant les douze mois le fonctionnaire continue à travailler en réduisant son temps de travail de moitié ou s’il arrête complètement son travail et se voit quand même accorder les douze mois.
Telle que proposée par l’auteur, la disposition peut donc être comprise comme accordant un congé parental de six mois uniquement au parent détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche complète et non au détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche partielle, alors que le deuxième tiret semble vouloir dire que tout parent détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche partielle au moins égale à la moitié de la durée maximale normale d’une tâche complète a droit à douze mois de congé parental. D’après cette lecture, le libellé proposé renferme une contradiction manifeste, étant donné que le premier tiret n’accorde que six mois pour les parents détenteurs d’un titre d’engagement à raison d’une tâche complète tandis que le deuxième tiret accorde douze mois de congé parental pour ces mêmes parents, sans parler de l’avantage manifeste accordé aux parents détenteurs d’un titre d’engagement à raison d’une tâche partielle qui se voient attribuer d’office douze mois de congé parental en vertu du deuxième tiret. Cette lecture ne peut donc pas être correcte dans la mesure où le Conseil d’État suppose que l’auteur ne voulait pas insérer une différence de traitement entre les parents détenteurs d’un titre d’engagement à raison d’une tâche complète et ceux détenteurs d’un titre d’engagement à raison d’une tâche partielle. Le libellé, tel que proposé, est néanmoins incompréhensible, voire contradictoire, de sorte qu’au regard du principe de la sécurité juridique, le Conseil d’État doit s’opposer formellement aux dispositions du paragraphe 1er de l’article 29ter de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, dans sa teneur proposée.