La proposition de loi sous examen vise à modifier les articles L. 521- 18, paragraphe 1er, alinéa 1er et L. 525-1, paragraphe 1er, du Code du travail.
Selon l’exposé des motifs, l’objectif des modifications proposées est d’aligner davantage le régime du calcul des indemnités de chômage des indépendants sur celui applicable aux salariés.
Le Conseil d’État tient à attirer l’attention des auteurs sur le fait que l’article L. 525-1 du Code du travail, qui est applicable au chômage des indépendants, prévoit que les salariés indépendants, qui ont dû cesser leur activité en raison de difficultés économiques et financières, pour des raisons médicales, ou par le fait d’un tiers ou par un cas de force majeure peuvent solliciter l’application des dispositions du titre Il du livre V du Code du travail, lorsqu’ils s’inscrivent comme demandeurs d’emploi auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi et qu’ils doivent justifier de deux années au moins d’assurance obligatoire. Il s’ensuit que les dispositions applicables au chômage des salariés s’appliquent aux salariés indépendants qui ont cessé leurs activités pour les raisons reprises à l’article L. 525-1. Le Conseil d’État estime dès lors qu’une modification de l’article L. 521-18 n’est pas opportune.
Toujours selon les auteurs, les précisions quant aux indépendants qu’ils entendent apporter à l’article L. 521-18 du Code du travail sont dues au fait que, selon la Chambre des métiers et la Chambre de commerce, l’article L. 521-18, tel qu’actuellement en vigueur, est sans poser problème si le bénéficiaire de l’indemnité de chômage complet continue à exercer parallèlement une activité salariée ou une activité intellectuelle, mais que l’indemnité de chômage est systématiquement retirée ou refusée aux commerçants ou artisans s’ils continuent à tirer un revenu de leur activité indépendante qu’ils n’ont pas complètement cessée.
S’il existe dans ce contexte un quelconque besoin de clarification, il faudrait apporter une précision à l’endroit de l’article L. 525-1 du Code du travail tendant à définir ce qu’il faut entendre par « cesser leur activité » dans le chef des salariés indépendants. L’article L. 525-1, paragraphe 3, du Code du travail, pourrait ainsi être complété par un alinéa du genre : « Est considéré comme ayant cessé ses activités tout salarié indépendant qui a dû réduire ses activités de sorte à n’en retirer qu’un revenu s’élevant à moins de 10 pour cent du revenu servant de base au calcul de l’indemnité de chômage tel que prévu à l’article L. 521-14. »