La proposition de loi sous examen vise à modifier les articles 184 et 185 du Code de la sécurité sociale qui portent sur la pension de vieillesse.
Les auteurs de la proposition de loi relèvent que « le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée qui continue une activité en tant qu’indépendant par exemple, à la différence de celui qui exerce une activité salariée, ne peut bénéficier d’une réduction de la pension de vieillesse anticipée lorsque le revenu, réparti sur une année, dépasse par mois le tiers du salaire social minimum et reste inférieur à la moyenne des cinq revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d’assurance. Il se voit en effet directement refuser ou retirer ladite pension ».
La proposition de loi vise dès lors à éliminer ce traitement, qui selon les auteurs est inégalitaire, par la mise en place d’une règle anti-cumul entre une activité professionnelle et une pension de vieillesse sans faire de distinction entre une activité salariée et une activité non-salariée.
Le Conseil d’État estime que, dans un souci de traitement égalitaire, il convient de faire profiter les bénéficiaires d’une pension de vieillesse anticipée ayant exercé une activité en tant qu’indépendants des mêmes règles anti-cumul que les bénéficiaires d’une pension de vieillesse anticipée ayant exercé une activité professionnelle salariée.
Les auteurs de la proposition de loi prévoient par ailleurs d’exclure du revenu mis en compte au titre de règle anti-cumul les revenus provenant d’un mandat électoral, afin « d’encourager les citoyens à s’engager au niveau national, européen ou communal, sans que la pension de vieillesse anticipée ne soit en conséquence réduite ou retirée ». Le Conseil d’État estime qu’il appartient au législateur d’apprécier l’opportunité de cette proposition.