La proposition de loi sous examen a pour objectif, selon les auteurs, « de réduire les charges administratives des associations sans but lucratif ainsi que d’apporter des améliorations dans le domaine de la protection des données […] ».
La proposition de loi sous examen entend supprimer l’obligation de dépôt de la liste auprès du registre de commerce et des sociétés. Ainsi, les administrateurs de l’association doivent tenir la liste au siège même de l’association. L’obligation expresse de compléter la liste, chaque année, par les modifications qui se sont produites, est supprimée également. On pourrait concevoir que cette obligation se déduit indirectement de la disposition proposée par les auteurs qui indique que la liste est tenue par les administrateurs. Toutefois, il est également proposé d’omettre dans la loi le délai dans lequel la liste en question doit être complétée (faute de détermination par les statuts). À cet égard, même si la liste doit être tenue par les administrateurs au siège de l’association, le Conseil d’État estime qu’il est utile de maintenir une obligation expresse quant au délai dans lequel la liste visée doit être complétée chaque année ou après chaque changement au niveau des membres de l’association, en l’absence de disposition y relative dans les statuts. Finalement, le droit de « toute personne » de prendre gratuitement connaissance de la liste est modifié pour ne prévoir plus qu’un droit en faveur des seuls membres de l’association de prendre connaissance de la liste concernée, ceci dans le contexte de la protection des données.