Le projet de loi sous examen vise à modifier, d’une part, la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport et, d’autre part, la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail. Il tend, selon les auteurs, à réformer les dispositions relatives au congé sportif pour les adapter à l’évolution du temps et de rendre sa rédaction plus cohérente afin d’éviter à l’avenir toute question d’interprétation, et ce dans l’intérêt d’une plus grande sécurité juridique.
Le projet de loi prévoit certaines améliorations dont, entre autres, le fait que, dorénavant, peuvent également profiter du congé sportif les sportifs licenciés auprès d’un club affilié à une fédération sportive agréée en vue de préparer et participer à des compétitions internationales officielles pour clubs. En effet, jusqu’à présent, « le congé sportif était limité aux seuls sportifs d’équipe faisant partie d’une sélection nationale, les participations à des Coupes d’Europe ou autres compétitions européennes, telles que la Ligue des Champions en football, n’étaient pas visées, cette différenciation étant supprimée » avec le projet de loi sous examen. Une autre nouvelle catégorie de personnes pouvant prétendre au congé sportif sera constituée par les participants à une formation organisée par l’École nationale de l’éducation physique et des sports ou reconnue comme telle par le ministre des Sports.
Le Conseil d’État relève notamment des divergences entre le projet de loi sous examen et le projet de loi n° 7948 portant institution d’un congé culturel . Ainsi, le projet de loi n° 7948 comporte un article 234-17 qui prévoit que « les dépenses occasionnées par le congé culturel sont à charge de l’État dans les limites des crédits budgétaires ». Or, une disposition correspondante est supprimée de la future loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport par le projet de loi sous examen et ne figurera ainsi plus dans la loi qu’il s’agit de modifier. Le Conseil d’État constate par ailleurs que le projet de loi sous examen ne prévoit pas de disposition relative au refus du congé sportif. D’autres divergences se situent encore, notamment, au niveau des personnes bénéficiaires de l’indemnité compensatoire, des conditions d’affiliation ou du montant maximum de l’indemnité en faveur des indépendants. Le Conseil d’État y reviendra lors de son examen des articles ci-après.