Selon l’article 1er du projet de loi sous avis, celui-ci a pour objectifs de promouvoir : 1° l’accès à un logement du marché locatif privé ; 2° l’accès à la propriété immobilière pour des personnes à revenu modéré ; 3° l’amélioration, la transformation, la rénovation, l’assainissement et la création de logements.
Le projet de loi sous avis constitue plus précisément une réforme de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement pour ce qui concerne le volet « aides individuelles au logement ».
Le Conseil d’État donne à considérer que le régime d’aides instauré par le projet de loi sous avis relève des matières réservées à la loi en vertu des articles 99 (charges grevant le budget de l’État pour plus d’un exercice1) et 103 (gratification à charge du Trésor) de la Constitution.
Il y a lieu de relever que, dans les matières réservées à la loi, une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limites pour prendre des décisions. À cet égard, il convient de relever que certaines dispositions de la loi en projet confèrent toutefois un pouvoir d’appréciation sans limites au ministre ayant le Logement dans ses attributions, ci-après « ministre », en ayant recours au terme « pouvoir », dont l’emploi est notamment susceptible de conférer un pouvoir discrétionnaire au ministre, ce qui est inconcevable dans une matière réservée à la loi, de sorte que le Conseil d’État devra s’y opposer formellement. Le Conseil d’État y reviendra lors de l’examen des dispositions concernées.