Dans son avis, le Conseil d'Etat revient notamment sur l ’article 11, point 5°, du projet de loi qui insère un paragraphe 2 à l’article 11 de la loi modifiée du 5 août 2005 apportant des précisions quant aux formalités de la vente publique. Ces précisions, rendues nécessaires selon le commentaire des articles par la modification du statut de la Bourse de Luxembourg et l’évolution de la législation encadrant les marchés financiers, confèrent au créancier gagiste une grande liberté dans l’organisation de la vente publique.
En ce sens, l’article 11, paragraphe 2 nouveau, lettre b), de la loi modifiée du 5 août 2005 permet au créancier gagiste de fixer conventionnellement les frais et honoraires de l’huissier ou du notaire choisi par lui pour faire procéder à l’adjudication.
Le Conseil d’État tient à souligner que les notaires et huissiers officient dans le cadre de ces adjudications en tant qu’officiers publics. Les tarifs de leurs honoraires sont imposés par voie légale, et réglementaire et la libre détermination des honoraires dus aux notaires et huissiers pour la réalisation d’actes relevant de leur ministère est contraire à la logique systémique de la législation. Il est incohérent de permettre la libre négociation des tarifs d’un officier ministériel agissant en cette qualité. Il s’y ajoute que la rémunération d’un officier ministériel serait négociée avec le créancier mais affecterait en définitive le patrimoine du débiteur. Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour incohérence des textes, source d’insécurité juridique, de supprimer, à l’article 11, point 5°, du projet de loi, la lettre b) qu’il introduit à l’article 11, paragraphe 2 nouveau, de la loi modifiée du 5 août 2005.
En outre, le Conseil d’État estime que le mode de publicité des adjudications par la seule insertion dans un ou plusieurs journaux nationaux (ou même étrangers à la demande du créancier gagiste) est désuet et que la possibilité de publication par internet devra être également indiquée.