Le projet de loi sous avis vise essentiellement à transposer la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif, et cela à travers des modifications à l’endroit de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Dans son avis, le Conseil d’État constate que diverses dispositions de la directive (UE) 2019/1160 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE sont transposées deux fois, une première fois dans la perspective où le Luxembourg constitue l’État membre d’origine dans lequel le fonds est établi et agréé et une deuxième fois dans la perspective où le Luxembourg est l’État membre d’accueil du fonds, c’est-à-dire, selon la définition donnée par la loi précitée du 17 décembre 2010, l’« État membre, autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, dans lequel les parts de l’OPCVM sont commercialisées ».
Le Conseil d’État constate que cette approche n’est pas entièrement nouvelle et qu’on en trouve des traces dans la législation en vigueur. Elle s’explique par l’imbrication des mécanismes à l’œuvre en raison du dispositif du passeport européen dont bénéficient les fonds.
Cette façon de procéder a certes l’avantage d’augmenter la lisibilité des dispositifs. Elle introduit cependant dans les dispositifs nationaux des dispositions qui n’ont pas vraiment de substance normative. Par ailleurs, les fonds concernés se verront imposer les mêmes obligations par deux droits nationaux différents. Le Conseil d’État relève encore, au passage, que l’article 2 de la loi précitée du 17 décembre 2010 précise en son paragraphe 1er que la partie de la loi sur les OPCVM « s’applique à tous les OPCVM établis au Luxembourg », certaines des dispositions qui suivent ayant cependant trait aux obligations imposées aux fonds qui ne sont pas établis au Luxembourg et par rapport auxquels le Luxembourg fait office d’État membre d’accueil. Il y aurait dès lors lieu de préciser le champ d’application de la partie I sur les OPCVM de la loi précitée du 17 décembre 2010.
Les États membres ont jusqu’au 2 août 2021 au plus tard pour adopter et publier les dispositions nationales nécessaires pour se conformer à la directive.