La Chambre de Commerce s’interroge notamment quant à la conformité du projet d’article L.314-4, alinéa 2 au principe de légalité de la peine ainsi qu’à son degré de prévisibilité.
En effet, la référence à « Toute infraction commise par le coordinateur en matière de sécurité et de santé aux dispositions de l’article L.312-9 est punie des mêmes peines […] » renvoie de fait à l’article qui édicte l’obligation pour ledit coordinateur d’être détenteur d’un agrément délivré par le ministre (ainsi que d’une autorisation d’établissement dans l’hypothèse où il entend exercer cette activité en qualité d’indépendant), décrit les conditions d’octroi dudit agrément. La Chambre de Commerce s’interroge quant à la pertinence de prévoir une sanction en référence à l’article dans son intégralité alors même que le défaut d’agrément ministériel ou d’autorisation d’établissement sont seuls susceptibles d’entrainer une sanction.
Elle s’interroge également quant à la prévisibilité de la peine envisagée étant donné la fourchette particulièrement large applicable (8 jours à 6 mois d’emprisonnement et une amende de 251 à 25.000 euros) pour un comportement unique que serait le défaut d’agrément ministériel ou d’autorisation d’établissement.
Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut approuver les amendements sous avis que sous réserve de la prise en considération de ses commentaires.