Le projet de loi sous avis a pour objectif de modifier la loi TVA , afin de modifier les dispositions relatives à l’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après « TVA », en mettant en œuvre une option prévue par le droit de l’Union européenne.
L’article 199bis de la directive 2006/112/CE autorise les États membres à prévoir un mécanisme d’autoliquidation de la TVA pour certaines livraisons de biens et certaines fournitures de services. Il s’agit concrètement de faire supporter, de manière dérogatoire, la déclaration et la liquidation de la TVA par l’acquéreur plutôt que par le livreur ou le prestataire. Le projet sous avis propose de lever cette option.
Le Conseil d’État comprend que l’élargissement du mécanisme actuel d’autoliquidation de la TVA répond à des affaires concernant des livraisons de téléphones mobiles et autres appareils électroniques qui ont récemment été révélées par le Parquet européen en matière de fraude carrousel, consistant à obtenir la déduction ou le remboursement de la TVA afférente à une livraison intracommunautaire de biens ou à une prestation intracommunautaire de services alors que cette TVA n’a pas été reversée à l’administration fiscale initiale.
Le Conseil d’État attire l’attention sur le fait que l’article 199 de la Directive permet également aux États membres d’instaurer un mécanisme similaire pour des livraisons et des prestations de services relative au secteur de la construction. Cette option a été levée dans plusieurs États voisins.