Le cadre du projet de loi sous avis est défini par l’article 2, alinéa 2, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État qui dispose qu’« [a]u cas où le budget n’est pas voté avant le premier janvier de l’exercice auquel il s’applique, le Gouvernement présente un projet de loi l’autorisant à : a) recouvrer les impôts existant au 31 décembre de l’année précédant l’exercice ; b) rendre applicables pour un ou plusieurs mois d’autres dispositions ; c) effectuer, pendant la même période, les dépenses figurant dans des tableaux annexés ».
Le projet de loi sous avis a pour objet principal d’ouvrir des crédits provisoires pour les quatre premiers mois de l’année 2024, à valoir ultérieurement sur le budget voté de l’État pour l’ensemble de l’exercice 2024. Il vise également à autoriser la perception des impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2023 et à proroger certaines dispositions de la loi budgétaire de l’exercice 2023.
Le Conseil d'État souligne notamment que les articles 16 et 17 du projet de loi contiennent des modifications apportées respectivement à la LIR et à la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques. Ces dispositions ne peuvent certes pas être considérées comme des « cavaliers budgétaires », mais le Conseil d’État considère qu’il ne s’agit pas de dispositions pouvant être inscrites dans un budget provisoire ne concernant que les quatre premiers mois de l’exercice fiscal 2024. Le Conseil d’État souligne en effet que les articles 16 et 17 dépassent le cadre de l’article 2, alinéa 2, lettres a) et b), de la loi précitée du 8 juin 1999, en ce que, d’une part, ils vont au-delà du recouvrement des impôts existant au 31 décembre 2023 et que, d’autre part, ils ne sont pas applicables pour un ou plusieurs mois. Par ailleurs, le Conseil d’État rappelle que le considérant 15 du règlement européen (UE) n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro précise que « si, pour des raisons indépendantes de la volonté des pouvoirs publics, le budget n’est pas adopté avant le 31 décembre, des procédures budgétaires provisoires doivent être en place pour que les pouvoirs publics puissent continuer à s’acquitter de leurs tâches essentielles ». Par conséquent, les articles 16 et 17 du projet de loi dépassent ce cadre et devraient soit faire l’objet d’un projet de loi séparé, soit être intégrées au projet de loi sur le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2024.