Le projet de loi sous avis procède à la réforme du régime de la bonification d’impôt pour investissement et modifie de manière substantielle l’article 152bis LIR.
Le Conseil d’État comprend l'initiative législative dans sa globalité et quant à son principe, dans la mesure où la transformation digitale et la transition écologique et énergétique au niveau des entreprises sont importantes et doivent être encouragées, ce qui contribue d’ailleurs aussi au renforcement tant de leur compétitivité que de l’attractivité du pays sur le plan international.
Le Conseil d’État prend note qu’au niveau de la mise en oeuvre de la nouvelle mesure fiscale, le texte proposé implique une scission d’ordre procédural du régime général d’octroi des bonifications d’impôt qui dorénavant n’est plus harmonisé, ce qui pourrait avoir pour effet que la procédure d’imposition soit réalisée en pratique au détriment de la simplification administrative, voire qu’elle risque le cas échéant d’être ralentie en raison des complications induites par la mise en oeuvre de la nouvelle mesure fiscale. En effet, tandis que l’analyse des diverses demandes tendant à l’obtention d’une bonification d’impôt relève jusqu’à présent de la compétence exclusive des bureaux d’imposition concernés, le texte projeté instaure un régime dérogatoire pour la nouvelle bonification d’impôt, en faisant intervenir les services du Ministère de l’économie, appuyés par une commission interministérielle consultative qui dessaisit et remplace de facto le bureau d’imposition d’une partie de sa mission dans ce contexte. Le nouveau système présente certains avantages étant donné qu’il permet de concentrer et de réunir en un seul lieu les divers agents étatiques experts en leurs matières respectives, à savoir les spécialistes du domaine de la transformation digitale et de la transition énergétique et écologique ainsi que les experts fiscaux, dont la présence, d’après l’avis du Conseil d’État, reste indispensable.
Le Conseil d’État constate que la fiche financière jointe au dossier se borne à prévoir que « l’impact budgétaire général de la bonification d’impôt pour investissement devrait rester constant », alors que la « marge budgétaire » obtenue suite à la réduction du déchet fiscal par l’abrogation de la bonification d’impôt pour investissement complémentaire « financera le réagencement de la bonification d’impôt pour investissement selon les principes retenus dans le Solidaritéitspak 2.0., afin de favoriser l’investissement dans la transformation digitale et la transition écologique et énergétique ».
À défaut d’indication de chiffres permettant d’évaluer l’impact sur le budget de l’État, l’approche approximative, voire hypothétique de la fiche financière annexée au texte en projet ne correspond pas au prescrit de l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. D’après les termes de cette disposition, la fiche financière, qui accompagne les projets ou propositions de loi, les projets d’amendement d’initiative parlementaire ou ministérielle ainsi que les projets de règlement comportant des dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget, doit renseigner sur l’impact budgétaire prévisible à court, moyen et long terme. À défaut de ces données, le Conseil d’État n’est pas en mesure d’apprécier le contenu de la fiche financière.