L’objet du projet de loi sous avis consiste à transposer en droit luxembourgeois les dispositions de la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement.
La directive en question a pour but de lutter contre la fraude et les erreurs en matière de taxe sur la valeur ajoutée au sein de l’UE à travers la collecte des données sur les paiements transfrontaliers. Les données en question sont ensuite mises à la disposition des experts de la lutte anti-fraude des États membres à travers le réseau Eurofisc.
Seront assujettis tous les prestataires de services de paiement tels que définis par la directive (UE) 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Le dispositif est construit autour du CESOP (« Central Electronic System Of Payment information » ou « Système électronique central concernant les informations sur les paiements » en français).
Le dispositif en question fait partie du programme mis en place par la Commission européenne depuis 2011 afin de lutter contre la fraude fiscale et renforcer la transparence et l’équité fiscales.
Le Conseil d’État s’interroge notamment sur la portée du paragraphe 12 de l'article 1er du projet qui prévoit que les données auxquelles l’administration a accès en application des dispositions du règlement (UE) n° 904/2010 « et qui sont susceptibles d’établir ou de concourir à établir l’exigibilité de la taxe ou d’une amende peuvent être conservées dans le système électronique national ». D’après le commentaire des articles, ce dispositif devrait permettre à l’administration de « télécharger et enregistrer sur les serveurs de l’État les données relatives à des paiements susceptibles de porter sur des opérations soumises à la TVA luxembourgeoise ».
Le Conseil d’État est d’avis que le dispositif européen ne laisse pas de place à un retransfert des données conservées dans le CESOP, dont la durée de conservation dans le système européen est clairement limitée dans le temps, vers le système électronique national. Par ailleurs, l’objectif poursuivi, dans le contexte de l’accès par les fonctionnaires habilités aux données du CESOP, à travers la conservation de ces données dans le système électronique national, à savoir l’établissement ou la contribution à l’établissement de l’exigibilité de la taxe ou d’une amende, ne cadre pas avec le texte européen qui limite l’accès aux données du CESOP au cas de figure où l’accès est en rapport avec une enquête sur un cas présumé de fraude à la TVA ou la détection d’une fraude à la TVA.
Le Conseil d’État demande dès lors, sous peine d’opposition formelle pour contrariété avec le règlement européen, aux auteurs du projet de loi de supprimer le paragraphe 12.