Projet de loi n° 8184/00 portant :  1° transposition de la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité ; et  2°   modification de : a) la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; b) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; c) la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers.

Arrêté grand-ducal de dépôt
30 mars 2023 par
Legitech, LexNow

Le projet de loi consiste notamment à moderniser la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances (ci-après la « LSA ») en y apportant certains ajustements ciblés et en y redressant certaines erreurs.

Ainsi, le projet de loi met en œuvre l’Avis concernant l’adaptation en fonction de l’inflation des montants prévus dans la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (2021/C 423/12) conformément à l’article 300 de la directive 2009/138/CE, dite directive « Solvabilité II », qui prévoit que les montants libellés en euros prévus dans cette directive sont révisés tous les cinq ans, par application aux montants de base en euros de la variation en pourcentage des indices des prix à la consommation harmonisés de tous les Etats membres publiés par l’office statistique de l’Union européenne (Eurostat).

Vu la croissance spectaculaire qu’a connu le secteur des assurances, de la réassurance et de l’intermédiation et par ricochet les activités du CAA lui-même au cours des dernières années, il est proposé d’adapter la structure de gouvernance du CAA. En effet, au cours des dix dernières années, aussi bien l’encaissement total du secteur de l’assurance et de la réassurance luxembourgeois que les totaux bilan et l’emploi ont enregistré un essor considérable. Parallèlement, les effectifs du CAA ont presque doublé pour faire face à la croissance du secteur. En portant le nombre des membres du conseil du CAA à sept membres, la structure de gouvernance du CAA sera également alignée sur celle d’autres établissements publics tels que notamment la Commission de surveillance du secteur financier ou l’Institut Luxembourgeois de Régulation dont les conseils se composent de sept membres.

Par ailleurs, le projet de loi introduit des ajustements aux dispositions sur les professionnels du secteur de l’assurance (PSA) contenues dans la LSA en ce qui concerne notamment la domiciliation.

Afin de tenir compte des évolutions en matière des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC), il est proposé de permettre la conservation numérique de documents et leur traitement auprès de prestataires tiers critiques de services TIC soumis à la supervision d’une Autorité européenne de surveillance en application de l’article 31 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011, (ci-après, le « règlement DORA ») et d’introduire une procédure afin d’encadrer l’envoi des demandes qu’une entreprise d’assurance adresse à un preneur d’assurance dans le cadre de la sous- traitance de certains services.

De plus, le présent projet de loi vise à soumettre les sociétés holdings d’assurance tombant sous le contrôle du CAA à la même obligation de contrôle des comptes par un réviseur d’entreprises agréé que les entreprises d’assurance ou de réassurance ou encore les fonds de pension. Cette extension est jugée nécessaire, vu que ces sociétés holdings d’assurance font également partie du périmètre de contrôle au niveau du groupe.

Il est profité du présent projet de loi pour introduire dans la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers un nouvel article relatif à des restrictions au droit des sociétés lors de la résolution d’une contrepartie centrale et ainsi parfaire l’opérationnalisation du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales.

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