Le projet de loi sous avis a pour objet de créer un registre national des bâtiments et des logements (ci-après « RNBL ») ainsi que des registres communaux des bâtiments et des logements (ci-après « RCBLs »). D’après les auteurs, la création des RNBL et RCBLs s’inscrit dans le contexte général de la lutte contre la pénurie de logements telle qu’annoncée par l’accord de coalition 2018-2023 et en particulier dans le cadre du projet de loi n° 8082 sur l’impôt foncier, l’impôt à la mobilisation de terrains et l’impôt sur la non-occupation de logements, au sujet duquel le Conseil d’État renvoie à son avis du 13 juin 2023.
Concernant l' Article 8 (7 selon le Conseil d’État), Le Conseil d’État note que parmi les modalités d’exécution à déterminer par règlement grand-ducal, la disposition sous avis mentionne au point 5° la publication des données du RNBL. Le Conseil d’État tient à souligner que cette publication de données relève d’une matière réservée à la loi en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de la Constitution. D’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution exige que dans ces matières « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi ». Il appartient donc à la loi de définir l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir réglementaire de publication des données prévu au point 5° avec une précision suffisante pour rendre le dispositif conforme à l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution. Par conséquent, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’article 8, point 5°, du projet de loi.
Article 16 (15 selon le Conseil d’État)
Concernant Article 16 (15 selon le Conseil d’État), le Conseil d’État donne à considérer que l’accès à des fichiers et la communication de données à des tiers constituent une ingérence dans la vie privée et partant, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de la Constitution, une matière réservée à la loi formelle. Dans ce cas, l’essentiel du cadrage normatif doit figurer dans la loi. La loi doit indiquer en particulier les bases de données auxquelles une autorité publique peut avoir accès ou dont une autorité publique peut se faire communiquer des données, tout comme les finalités de cet accès ou de cette communication. Partant, la disposition sous avis ne satisfaisant pas à ces exigences, le Conseil d’État doit s’y opposer formellement.