Le projet de loi vise à concilier deux objectifs principaux, qui tiennent à la réforme de l’impôt foncier et à la lutte contre la pénurie de logements, en les associant dans une logique systémique.
Ainsi, le projet de loi porte sur trois types d’impositions différentes qui s’inscrivent dans une suite logique, consistant dans une imposition par couches superposées.
En première couche, l’impôt foncier vient imposer le sol dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées, qui ont comme vocation principale d’accueillir des constructions. Le mode et le degré d’utilisation de ce sol sont régis au niveau communal par une réglementation spécifique, sous forme des plans d’aménagement général et des plans d’aménagement particulier. Le montant de l’impôt repose sur la valeur inhérente du sol, qui est conditionnée par le potentiel constructible conféré par la réglementation précitée ainsi que par la situation géographique du sol sur le territoire national. Le projet de loi exprime la valeur du sol estimée pour les besoins de calcul de l’impôt foncier et de l’impôt à la mobilisation sous forme de la valeur de base.
Ensuite, en deuxième couche, l’impôt à la mobilisation de terrains a pour finalité d’inciter à ce que le potentiel constructible conféré au sol par la réglementation communale précitée soit effectivement réalisé. Cet impôt ne devient dès lors exigible que dans l’hypothèse où le sol demeure à l’état de terrain vague et ne matérialise ainsi pas le dessin qui lui est réservé par la réglementation.
L’impôt sur la non-occupation de logement, en dernière couche, vise à imposer l’immeuble dont le potentiel constructible a été concrétisé sous forme d’une construction, mais où cette matérialisation du potentiel ne se traduit pas par une occupation effective du bâtiment sous forme d’une activité humaine, telle que le logement.
Au niveau de la structure de la loi, les trois impôts sont répartis sur deux titres, le titre premier étant réservé à l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains, tandis que le deuxième titre est dédié à l’impôt à la mobilisation de terrains. Cette division est tributaire des modes calcul différents de ces impôts. En effet, l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains sont fixés en fonction de la valeur de base foncière, alors que ces impositions ont le sol pour objet imposable. En conséquence, ils se partagent un bon nombre de définitions dans le projet de loi, de manière à pouvoir être regroupés dans un titre commun. Par opposition, l’impôt sur la non-occupation de logements a pour objet imposable non pas le sol, mais une construction, de façon à ce que la valeur de base foncière à laquelle recourent les deux premiers impôts ne peut être employée dans ce contexte. L’impôt sur la non-occupation de logements fait dès lors l’objet d’un titre séparé dans le projet de loi, qui contient recourt à des définitions et concepts qui lui sont propres.