Le Conseil d’État constate qu’il a été suivi par les auteurs dans la quasi-totalité de ses observations exprimées dans son avis du 14 mars 2023.
Dans son avis du 14 mars 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’article II, point 3°, initial (article 1er, point 3°, nouveau) sur base de l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution, ceci au regard de l’absence de possibilité pour l’avocat qui fait l’objet d’une mesure conservatoire ordonnée par le Bâtonnier d’introduire un recours pour obtenir la suspension de cette mesure. Par l’amendement sous examen, les auteurs procèdent à l’insertion d’alinéas nouveaux inspirés, tel que recommandé par le Conseil d’État, de la procédure de référé en matière administrative prévue à l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Le Conseil d’État est par conséquent en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait formulée à l’égard de la disposition en question.
Au point 7° relatif à la modification de l’article 27 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, le Conseil d’État se doit de relever que l’insertion des termes « ainsi que l’avocat concerné » au paragraphe 6, alinéa 1er, est problématique dans le présent contexte, étant donné que, selon une lecture large, l’avocat concerné pourrait obtenir à sa demande un extrait de ce registre concernant un autre avocat « déterminé ». Le Conseil d’État recommande dès lors de reprendre la proposition de texte qu’il avait formulée dans son avis du 14 mars 2023 et d’y ajouter une phrase supplémentaire afin de prévoir le droit de l’avocat concerné de demander un extrait du registre comprenant uniquement les données le concernant. L’alinéa en question.
Également dans son avis du 14 mars 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement, sur base des articles 99 et 32, paragraphe 3, de la Constitution, au point 8° tendant à remplacer l’article 28 de la loi précitée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. En effet, les alinéas 3 et 4 initiaux du paragraphe 2 de ce dernier article renvoyaient pour la fixation des indemnités des membres du Conseil disciplinaire et administratif d’appel et de leurs suppléants au pouvoir réglementaire. Par l’amendement sous examen, les auteurs procèdent à la suppression de ces renvois au pouvoir réglementaire et fixent l’indemnité au niveau de la loi en projet. Le Conseil d’État est par conséquent en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait formulée à l’égard des alinéas en question.