Le projet de loi a pour objet de corriger certaines erreurs, pour l’essentiel d’ordre rédactionnel, qui se sont glissées dans la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées et l’article 1853 du Code civil, suite à la loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales […] et la renumérotation des articles de la loi précitée du 10 août 1915.
Le Conseil d'Etat revient notamment sur l’article 4 du projet de loi qui modifie l’article 100-14, alinéa 2, de la loi du 10 août 1915. Au regard de l’insécurité juridique introduite par la modification de l’article 100-14, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’article sous rubrique. Il demande, afin de lever cette opposition formelle, de supprimer l’article sous rubrique et de prévoir, à l’article 20 de la loi en projet, la possibilité, pour les émissions d’obligations soumises au droit luxembourgeois, de renoncer à la clause résolutoire figurant à l’article 470-21, en ajoutant la précision que l’acte d’émission d’obligations soumis au droit luxembourgeois peut déroger à la clause résolutoire.