Projet de loi n° 7872/04 portant modification de 1° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises; 2° la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur la perception du droit de succession ;  3° la loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc.

Avis du Conseil d’État
3 février 2022 par
vanessa Icardi Serrami

Le projet de loi sous avis a pour objet d’améliorer les conditions de coopération entre les différentes administrations nationales en apportant des modifications à la loi modifiée du 19 décembre 2008 (ci-après, la « loi sur la coopération interadministrative »).

Le Conseil d’État constate que la plupart des dispositifs prévus par le projet de loi impliquent la transmission de données à caractère personnel encadrée par le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ci-après le « RGPD ». À cet égard, le Conseil d’État rappelle la jurisprudence de la CJUE au titre de laquelle « tout traitement de données à caractère personnel doit, d’une part, être conforme aux principes relatifs au traitement des données énoncés à l’article 5 du RGPD et, d’autre part, répondre à l’un des principes relatifs à la licéité du traitement énumérés à l’article 6 dudit règlement ».

Le Conseil d’État tient ensuite à rappeler qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, lit. e) du RGPD, la licéité du traitement dans le secteur public est vérifiée si le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale ou à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique.  Dans cette logique, il ne s’impose pas de donner à chaque traitement de données une base spécifique légale ou réglementaire. En ce qui concerne les principes et conditions du traitement, le règlement s’applique. Certes, l’article 6, paragraphe 3, du règlement n’exclut pas des bases juridiques nationales qui peuvent « contenir des dispositions spécifiques ». La création d’un tel cadre légal ou réglementaire relatif aux diverses administrations n’est dès lors pas, en tant que telle, contraire au règlement, mais ne s’impose que s’il s’agit de prévoir des règles spécifiques par rapport à des aspects particuliers du secteur concerné qui ne sont pas prévues dans le dispositif européen.

Le Conseil d’État relève enfin que la condition de licéité du traitement prévue à l’article 6, paragraphe 1, lit. e) du RGPD ne concerne que la collecte et le traitement initial de données personnelles par les autorités publiques. Or, dans la mesure où, dans le cadre du projet sous avis, des données à caractère personnel seront transférées à une autorité publique autre que le responsable du traitement initial pour une finalité différente de celle pour laquelle ces données ont été collectées, cette autorité devra vérifier les conditions alternatives de l’article 6, paragraphe 4, du RGPD qui permettent le traitement ultérieur des données. Le transfert des données entre autorités publiques peut être légitime si le traitement ultérieur est fondé sur une disposition légale qui constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir un des objectifs visés à l’article 23, paragraphe 1, du RGPD. Le projet sous avis vise à créer cette base légale nécessaire au traitement ultérieur de données pour une finalité différente de celle pour laquelle ces données ont été collectées et le Conseil d’État vérifiera dans le cadre de l’examen des articles si les dispositions sous avis poursuivent un but énuméré à l’article 23, paragraphe 1, du RGPD et si le traitement envisagé est proportionné par rapport à ce but.

Le projet propose également des modifications à la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur la perception du droit de succession et à la loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession, etc.

Voir le document