Le Conseil d’État note que la loi du 19 juillet 2004 confère aux communes la mission de « garantir le respect de l’intérêt général en assurant à la population de la commune des conditions de vie optimales par une mise en valeur harmonieuse et un développement durable de toutes les parties du territoire ». Il partage le point de vue exprimé par la Chambre de commerce dans son avis du 29 mai 2018 soulignant « l’importance de soutenir davantage les commerces de proximité de petite taille, qui contribuent à la mixité fonctionnelle des quartiers ». La Chambre de commerce estime encore que « [c]omplémentaires aux centres commerciaux et autres commerces de grande distribution, les petits commerces et ateliers artisanaux jouent, en effet, un rôle clé en matière de cohésion sociale et d’attractivité communale ». Les restrictions apportées à certaines libertés publiques correspondent ainsi à un objectif d’intérêt général. Dans la mesure où le texte proposé comporte certaines garanties et limites quant à son champ d’application, le Conseil d’État estime que le droit de préemption ne porte pas aux libertés susmentionnées une atteinte disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
Dans la mesure où la proposition de loi sous examen se réfère uniquement à la « commune », le Conseil d’État estime que les décisions à prendre relèvent, en principe, du champ de compétence du collège des bourgmestre et échevins sous l’approbation du conseil communal en application de l’article 3, paragraphe 1 er, de la loi précitée du 19 juillet 2004. Il rappelle que le paragraphe 2 de cette disposition prévoit que « [l]e membre du Gouvernement ayant l’aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions, dénommé ci-après le ministre, approuve ou refuse d’approuver les projets présentés par les communes et les particuliers. »