Selon les auteurs, « [l]ors des dernières élections sociales en 2019, certaines incohérences concernant le droit de vote aux élections pour la Chambre des salariés ont été constatées. En effet, il est apparu que certaines catégories de salariés, qui pourtant cotisent à la Chambre des salariés, ne figurent pas sur la liste des électeurs établie par le ministre ayant le Travail dans ses attributions sur base des données fournies par le Centre commun de la Sécurité sociale », dont notamment les « apprentis, les demandeurs d’emploi indemnisés et les bénéficiaires d’une aide financière ou d’une mesure en faveur de l’emploi » qui sont ainsi privés du droit de vote. Il est par conséquent proposé de prévoir dorénavant ces catégories de personnes.
Dans cette lignée, les auteurs proposent encore d’apporter une clarification à l’article L. 413-4 du Code du travail, étant donné que, selon les auteurs, le paragraphe 1er, point 2, de l’article en question « suscite des doutes quant à la question si les salariés dont le contrat de travail est suspendu, par exemple lorsqu’elles sont en congé parental à temps plein, sont éligibles pour l’élection des délégués du personnel ou pas. En principe, la suspension du contrat de travail ne devrait pas avoir d’incidence sur la qualité d’électeur ou de candidat du salarié de sorte qu’il y a lieu de procéder à une modification du dispositif en question afin d'éviter toute discussion quant à son interprétation et en vue d’assurer la participation des salariés en congé parental à temps plein aux prochaines élections sociales ».
Finalement, les auteurs entendent rabaisser l’âge pour être électeur à seize ans, étant donné que parmi les apprentis se trouvent également des jeunes âgés entre seize et dix-huit ans. La limite d’âge pour être éligible est toutefois maintenue à dix-huit ans.