Pendant l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise, il a été d'une importance cruciale de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la population, assurer le fonctionnement des services essentiels et indispensables et permettre à l'ensemble des structures médicales et paramédicales de garantir la meilleure prise en charge possible de la population.
II était dès lors devenu indispensable que tous les citoyens disponibles puissent, dans la mesure du possible, apporter leur contribution active à la mise en œuvre de cette garantie.
Dans ce contexte, certaines entreprises ont proposé a des salariés en préretraite de reprendre temporairement le travail, et cela contre rémunération adéquate.
Afin de sécuriser les salariés acceptant une telle proposition de retour temporaire, il avait été important d'assurer que la rémunération, que ces personnes pouvaient toucher pour l'exécution de ce travail, n'ait pas comme conséquence la perte des droits à l'indemnité de préretraite.
Afin de mettre en place cette assurance, ii avait été dérogé temporairement à l'article L. 585-6 du Code du travail pour introduire la possibilité de cumuler une indemnité de préretraite avec un salaire, sans application de la limitation prévue à l'article L. 585-6, point 5 du même Code, d'abord par un règlement grand-ducal pris sur base de l'article 32 paragraphe 4 de la Constitution et puis par la loi du 20 juin 2020 portant 1°dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l'état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du Code du travail qui a entre-temps été modifiée à plusieurs reprises afin de proroger cette dérogation initialement limitée à l'état de crise.
A l'occasion d'une de ces prolongations le champ d'application de la dérogation avait été réduit pour ne plus l'appliquer à tous les domaines économiques énumérés à l'annexe de la loi du 20 juin 2020 précitée mais pour la limiter au secteur de la santé en général, au secteur des aides et de soins et aux laboratoires d’analyses médicales.
De plus, il avait été prévu que les salariés ayant travaillé dans un de ces domaines, avant de partir en préretraite, peuvent dorénavant reprendre une activité salariée auprès de n'importe quel employeur actif dans le secteur de la santé ou dans le secteur d'aides et soins, ou encore dans un laboratoire d'analyses médicales, pour pouvoir bénéficier de la suspension de l'article L. 585-6, point 5 du Code du travail.
La dernière prorogation émane de la loi du 30 juin 2022 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l'état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du Code du travail.
Elle porte la durée d'application de la dérogation au 31 décembre 2022.
Vu que le manque de personnel qualifié dans les secteurs en question est cependant toujours d'actualité et vu que l'évolution de la situation liée au CoronavirusSARS-Cov2 « COVID-19 » au cours des mois à venir n'est pas prévisible, il est proposé de prolonger le dispositif actuellement en place jusqu'au 31 mars 2023, date de fin d'application de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 (à l'exception des articles 13, 14,16teret 16quater), afin de pouvoir continuer à assurer la meilleure prise en charge possible de la population du Grand-Duché face à ce virus.
De même, pour éviter un quelconque vide juridique, il est proposé que cette loi modificative entre en vigueur le lendemain de la fin de la disposition actuellement en vigueur c'est-à-dire le 1er janvier 2023.