Le Conseil d’État considère que le texte du projet de loi sous examen ne prend pas suffisamment en considération les complexités de la matière au niveau procédural et n’en tire pas les conséquences qui s’imposent lors de la mise en place de la procédure d’imposition relative aux trois nouveaux impôts, qui ne se limitent d’ailleurs pas au choix de conférer au ministre de l’Intérieur des compétences fiscales spécifiques, mais vont bien au-delà. Selon le Conseil d'Etat, le texte sous revue tente d’instaurer dans une matière exclusivement fiscale quant au fond, et par le biais d’une hybridation de procédures, le mélange d’éléments issus de la procédure administrative (non contentieuse et contentieuse) avec les impératifs des règles fiscales traditionnelles en la matière. Dans ce contexte, le Conseil d’État suggère de revoir entièrement le projet de loi sous examen afin de le doter d’un régime procédural uniforme pour les trois impôts, en ce compris la question des voies de recours.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat pense que le projet de loi contient des imprécisions contraires au principe de sécurité juridique dans la mesure où certaines règles énoncées par le dispositif ne répondent pas aux critères de clarté et d’accessibilité exigés par la Constitution. À cet égard, le Conseil d’État sera amené à formuler des oppositions formelles à l’encontre de certaines dispositions reprises aux articles 7, 14, 36 et 52 du projet de loi et dont le détail sera plus amplement exposé lors de leur analyse juridique respective.
Le Conseil d’État attire à ce titre l’attention des auteurs de la loi en projet sur l’arrêt n° 146/19 du 19 mars 2021 de la Cour constitutionnelle, selon lequel l’accès à la justice et l’existence d’un recours effectif constituent des principes à valeur constitutionnelle.
Selon l’exposé des motifs, les auteurs ont réparti les trois impôts sur deux titres, le titre premier étant réservé à l’IFON et l’IMOB, tandis que le deuxième est dédié à l’INOL. Les auteurs du projet de loi justifient cette répartition par les modes de calculs différents de ces impôts. Le Conseil d’État tient à remarquer que cette répartition méconnaît les caractéristiques communes entre l’IMOB et l’INOL (impôts nationaux à but spécifique dont la fixation, prélèvement et recouvrement relève des compétences de ACD) et que l’IFON est un impôt communal qui relève des compétences du ministère de l’Intérieur et des communes. Il estime que la structure du dispositif devrait dès lors traduire la logique systémique souhaitée par les auteurs du projet de loi en consacrant à chaque impôt un titre différent.