Le projet de loi sous avis a pour objet d’apporter des modifications à la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.
Dans leur exposé des motifs, les auteurs du projet de loi expliquent que « [l]e Luxembourg se trouve au début d’une nouvelle vague automnale d’infections Covid-19 avec une montée progressive des infections depuis la rentrée économique et scolaire mi-septembre », la « situation dans les hôpitaux rest[ant] pour l’instant encore assez calme avec cependant une remontée des personnes hospitalisées » et « la population présent[ant] maintenant une immunité forte, due aux vaccinations […] et aux infections omicron à répétition qui ont touché une grande partie de la population en 2022 ».
Les auteurs du projet de loi concluent de la situation épidémiologique actuelle que « le Luxembourg se trouve dans une situation plutôt rassurante, avec une population largement immunisée et un variant viral hautement infectieux, mais peu pathogène ».
Ils entendent dès lors « maintenir en vigueur une loi Covid-19 « a minima » jusque fin mars 2023 », tout en y apportant certaines adaptations. Il s’agit principalement de réduire la durée d’isolement à quatre jours ; une ordonnance d’isolement ayant valeur d’arrêt de travail sera ainsi toujours émise, mais pour une durée de quatre jours seulement. Selon les auteurs, « [s]i des symptômes persistent au-delà du 4e jour, le patient devra s’adresser à son médecin traitant pour un éventuel traitement et arrêt de travail supplémentaire ». Il s’agit encore d’abroger les dispositions relatives à l’hébergement forcé ainsi que d’autres dispositions liées au régime Covid check, tout en mettant fin au contact tracing systématique.
Au-delà des modifications annoncées par les auteurs dans leur exposé des motifs, le Conseil d’État note encore que sont également abrogés, à l’article 3bis de la loi précitée du 17 juillet 2020, le paragraphe 3 actuel, relatif à l’émission, par le directeur de santé, d’un certificat de vaccination contre la Covid-19 aux ressortissants de pays tiers lors d’un séjour de courte durée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que l’actuel paragraphe 5, relatif à la possibilité pour une personne d’obtenir un certificat de contre- indication à la vaccination contre la Covid-19.