Le projet de loi sous examen a pour objet de modifier l’article 29, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et d’insérer un article 49bis dans la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale.
Le Conseil d’État note que, selon l’exposé des motifs, l’insertion à l’article 29, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi du 12 septembre 2003 des termes « visé à l’article 28, paragraphe 2, » a pour objet de « ne plus soumettre à la restitution la succession du bénéficiaire du revenu pour personnes gravement handicapées qui est inapte à exercer un quelconque travail et ne dispose d’aucun revenu professionnel et ne prévoit la restitution que pour la seule succession du bénéficiaire du revenu pour personnes gravement handicapées qui est encore apte à exercer un travail sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé. »
Pour ce qui est de l’insertion d’un article 49bis à la loi précitée du 28 juillet 2018, celle-ci a pour objet de combler un oubli de la part du législateur en consacrant dans un texte légal l’application des mesures de restitution visées aux articles 30 et 32 de la loi précitée aux bénéficiaires du complément et de l’allocation complémentaire versés en vertu de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti ; b) création d’un service national d’action sociale ; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité et de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Le Conseil d’État constate que le paragraphe 2 de l’article 49bis prévoit que lorsque les dispositions relatives à la restitution des lois précitées des 26 juillet 1986 et 29 avril 1999 sont plus favorables celles-ci s’appliquent aux bénéficiaires du complément et de l’allocation complémentaire.