Le présent projet opère tout d’abord une modification à la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. En effet, celle-ci prévoit d’attribuer le revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) à deux catégories de bénéficiaires : à la personne dont la capacité de travail se trouve réduite de 30% au moins, mais qui est reconnue à exercer un emploi salarié sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé et à la personne dont la capacité se trouve réduite de 30% au moins, mais qui présente un état de santé tel que tout effort de travail s’avère contre-indiqué ou dont les compétences de travail sont si réduites qu’il s’avère impossible d’adapter un poste de travail dans le milieu ordinaire ou protégé à ses besoins.
Pour les deux catégories de personnes, l’article 29 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 prévoit que « Le Fonds national de solidarité réclame dans les limites à fixer par un règlement grand-ducal la restitution des sommes par lui versées à titre de revenu pour personnes gravement handicapées contre la succession du bénéficiaire au maximum jusqu’à concurrence de l’actif de la succession ».
Le projet de loi prévoit encore une deuxième mesure qui revêt une certaine urgence. En effet, la loi du 28 juillet 2018 prévoit, à l’instar des lois antérieures du 26 juillet 1986 et du 29 avril 1999, des mesures permettant au Fonds national de solidarité de demander la restitution des sommes versées au titre du revenu d’inclusion sociale (REVIS) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, contre le donataire du bénéficiaire et contre le légataire du bénéficiaire. En outre, des dispositions sont prévues par le même texte afin de permettre au Fonds de réclamer la restitution des sommes versées au titre du REVIS contre la succession du bénéficiaire.