Projet de loi 8053/00 modifiant 1) La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales 2) La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises aux fins de transposer la Directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières

Arrêté grand-ducal de dépôt
29 juillet 2022 par
vanessa Icardi Serrami

Le présent projet de loi vise à transposer les dispositions de la Directive Mobilité afin de respecter le délai de transposition fixé au 31 janvier 2023 tout en adoptant une position jugée plus conforme à la liberté d’établissement telle qu’interprétée par la CJUE. Cette position législative repose sur deux piliers. 

Le premier consiste à restreindre le champ d’application des nouveaux régimes issus de la Directive Mobilité au stricte nécessaire et à ne l’étendre en aucun cas à d’autres opérations transfrontalières telles que les transformations transfrontalières impliquant des États tiers ou en encore les scissions transfrontalières par absorption. En d’autres termes, le principe de transposition « toute la directive, rien que la directive » cher au législateur luxembourgeois sera également d’application en l’occurrence. 

Le deuxième pilier consiste à faire usage de toutes les options ainsi que de toute la latitude laissée aux États membres par le texte européen pour mettre en place un régime aussi favorable à la mobilité transfrontalière que possible afin de rester fidèle à la tradition juridique luxembourgeoise en matière de droit des sociétés. Il est en effet essentiel de veiller à ce que le droit des sociétés luxembourgeois reste à la fois attractif et compétitif. Ce deuxième pilier se manifestera tout particulièrement à l’égard de deux aspects des nouvelles procédures de fusions, de scissions et de transformations transfrontalières qui sont jugés particulièrement limitatifs de l’exercice de la liberté d’établissement, à savoir le contrôle anti-abus dont les notaires seront chargés lors du premier contrôle de légalité et le droit de retrait des associés minoritaires opposés au projet de fusion, de scission ou de transformation transfrontalière.

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