Le projet de loi sous examen a pour objet de modifier la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, et ce deux semaines après l’adoption de la loi du 24 décembre 2021 portant modification de la même loi.
Les auteurs justifient l’introduction de ce nouveau projet de loi par le fait qu’ils entendent aligner la loi précitée du 17 juillet 2020 avec le règlement délégué de la Commission du 21 décembre 2021 portant modification de l’annexe du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la durée d’acceptation des certificats de vaccination délivrés au format du certificat COVID numérique de l’UE attestant l’achèvement du schéma de primovaccination qui a établi une période d’acceptation contraignante de neuf mois, soit deux cent soixante-dix jours, pour les certificats de vaccination harmonisant de ce fait les règles applicables aux déplacements intra-Union européenne. Ils précisent que cette décision s’applique à compter du 1er février 2022 et que le projet de loi sous examen « fixe dès lors clairement la durée de validité des certificats de vaccination à 270 jours à compter de la date à partir de laquelle le schéma vaccinal est considéré comme complet ». En même temps, le projet de loi sous avis prévoit, pour l’instant, ainsi qu’ils le soulignent, une durée illimitée concernant les certificats établis après une vaccination de rappel.
Dans son avis, le Conseil d'Etat émet plusieurs oppositions formelles et notamment en ce qui concerne la définition de la notion de vaccination de rappel. Cette dernière est proposée par les auteurs du projet de loi comme l’« administration d’une ou de plusieurs doses supplémentaires de vaccin Covid-19 après un schéma vaccinal complet selon les indications à définir par le directeur de la santé sous forme d’ordonnance ». La disposition confère dès lors au directeur de la Santé un pouvoir réglementaire, ce qui ne saurait se concevoir ni au regard de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, qui réserve au Grand-Duc de prendre des règlements dans des matières réservées à la loi, ni, par ailleurs, au regard de l’article 36 de la Constitution dans les domaines non réservés à la loi.
Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à la disposition sous examen qu’il s’imposera de reformuler, sinon de supprimer.
Concernant le nouvel article 2 du nouveau chapitre 1er bis prévu au projet, les auteurs distinguent entre les personnes « éligibles à la vaccination de rappel » et celles « non éligibles à la vaccination de rappel telle que visée à l’article 1er, point 35° » pour y lier, selon leur optique, des droits et conséquences différents. Or, cette notion d’éligibilité est introduite dans le texte du projet de loi sans être autrement définie ; il ne ressort pas du texte sous examen à partir de quel moment une personne serait éligible à la vaccination de rappel, voire sur base de quels critères une telle éligibilité serait déterminée. Le Conseil d’État est dès lors amené à s’opposer formellement à la disposition sous examen, pour cause d’insécurité juridique, pour autant que les conditions d’éligibilité ne sont pas plus amplement déterminées.