L'article L. 523-1, paragraphe 2, alinéa 5, du Code du travail dispose que la durée de l'occupation temporaire indemnisée des chômeurs indemnisés âgés de moins de cinquante ans est limitée à six mois au maximum, renouvellements compris.
Pendant la pandémie Covid-19, de nombreux chômeurs indemnisés sont affectés, moyennant une occupation temporaire indemnisée, à des travaux qui consistent entre autres; à distribuer des tests antigéniques rapides gratuits au public, à effectuer le Covidcheck sur les lieux de travail où ils sont affectés, à effectuer des missions de support dans le cadre du traçage des contacts ou de la Helpline Santé, etc.
L'accomplissement de ces tâches a contribué, de manière directe ou indirecte, à une lutte efficace contre la pandémie Covid-19.
Afin de permettre au chômeur indemnisé d'être affecté à d'autres tâches déclarées d'utilité publique par le règlement grand-ducal du 12 mai 2011 portant application des dispositions relatives aux occupations temporaires indemnisées prévues à l'article L. 523-1 du Code du travail, le présent projet de loi prévoit que la période d'affectation à une tâche dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ne soit pas prise en compte pour le calcul de la durée maximale de l'occupation temporaire indemnisée, qui est actuellement fixée à 6 mois, renouvellements compris.
Il est également précisé que la qualification d'une tâche comme tâche à pourvoir dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 revient à l'Administration pour le développement de l'emploi.
En effet, conformément à l'article 2 du règlement grand-ducal précité, les chômeurs indemnisés peuvent être affectés aux travaux moyennant une occupation temporaire indemnisée, sur demande motivée d'un promoteur et par décision du Ministre ayant l'emploi dans ses attributions, prise sur avis de l'Administration pour le développement de l'emploi.
Vu que certains chômeurs indemnisés ont été affectés à des tâches dans le cadre de l'instauration du CovidCheck dans les différents ministères et les administrations publiques dès le mois d'octobre 2021, l'article 2 du présent projet de loi prévoit une application rétroactive à partir du 1er octobre 2021 afin d'assurer une égalité de traitement entre les chômeurs indemnisés qui seront affectés à ce type de tâches dans le futur et les chômeurs indemnisés déjà affectés.