Le présent projet de loi vise à introduire un filet de sécurité additionnel au bénéfice du Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (ci-après, le « FGDL »), institué par l’article 154 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, et à renforcer ainsi davantage la protection des déposants, au moyen d’une garantie accordée par l’Etat luxembourgeois à des lignes de crédit contractées par le FGDL. Cette garantie permet de faciliter la mise en place de mécanismes de financement par le FGDL afin de lui permettre d’obtenir, en cas de besoin à court terme, les fonds nécessaires pour honorer ses engagements. Le FGDL pourrait avoir besoin d’y recourir au cas où ses moyens financiers propres s’avéreraient temporairement insuffisants aux fins du remboursement des dépôts devenus indisponibles auprès d’un ou de plusieurs établissements adhérents. Ce n’est qu’en cas d’incapacité du FGDL d’honorer ses engagements au titre de la ligne de crédit tirée que la garantie de l’Etat viendrait à être appelée.
La loi en projet autorise ainsi le Gouvernement à accorder la garantie de l’Etat à des lignes de crédit contractées par le FGDL. La garantie de l’Etat se fera contre rémunération adéquate, et est plafonnée à un montant total maximal de 1 milliard d’euros.
Il convient de noter que le présent projet de loi vise à donner suite aux considérations du Conseil d’Etat formulées à l’endroit des articles 93 et 94 du projet de loi n° 7638 quant à la nécessité de recourir à une loi spéciale.
La loi en projet contribue également à donner suite à une recommandation du Fonds Monétaire International relative à la mise en place de mécanismes de financement adéquats (IMF Country report N° 17/259).