Dans son avis, le Conseil d’État revient notamment sur l'article 4 du projet de loi qui apporte certaines modifications à l’article 3bis de la loi du 17 juillet 2020 relatives à la reconnaissance de certificats de vaccination.
Dans cet article il est proposé « de prévoir à côté de la possibilité pour la Commission européenne de reconnaître l’équivalence à des certificats établis par des pays tiers via acte exécutoire, la possibilité au niveau national d’accepter des certificats de pays tiers dès lors que certaines conditions sont données ».
À cet égard, le Conseil d’État tient à rappeler que les auteurs avaient prévu, au projet de loi n° 7875, d’introduire la possibilité, pour le directeur de la Santé, de reconnaître comme équivalents au certificat de vaccination UE des certificats délivrés par des pays tiers, prouvant un schéma vaccinal complet, sans que ces certificats aient déjà été considérés comme équivalents par un acte d’exécution de la Commission européenne.
Dans son avis du 7 septembre 2021, il avait souligné que « la disposition sous examen confère au directeur de la Santé un pouvoir réglementaire, ce qui ne saurait se concevoir ni au regard de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, qui réserve au Grand-Duc de prendre des règlements dans des matières réservées à la loi, ni, par ailleurs, au regard de l’article 36 de la Constitution dans les domaines non réservés à la loi. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à la disposition sous examen.