Le Conseil d’État rappelle que, dans son avis initial du 28 juin 2022, il avait réservé sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel à l’égard de l’article 5 de la loi en projet en considérant que celui-ci risque de se heurter au principe de l’égalité devant la loi tel qu’inscrit à l’article 10bis de la Constitution. L’article 5 du projet de loi prévoit en effet que la disposition relative aux sanctions qu’encourent les employeurs qui ne mettraient pas en place un régime assurant le respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail entre en vigueur une année après la publication de la future loi, alors que pour les entreprises couvertes par une convention collective de travail ce délai est porté à trois ans.
Aux remarques préliminaires, la commission parlementaire donne des explications afin de tenter d’établir que la différenciation opérée en l’espèce procède de disparités objectives, qu’elle est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Le Conseil d’État ne peut cependant pas se satisfaire des explications données.
Le Conseil d’État ne peut pas suivre la commission parlementaire dans son raisonnement et maintient les critiques exprimées dans son avis du 28 juin 2022 à l’égard de l’article 5 du projet de loi sous avis qui ne respecte pas le principe de l’égalité de traitement. Au cas où le texte serait maintenu dans sa version actuelle, le Conseil d’État ne pourrait pas accorder la dispense du second vote constitutionnel. Le Conseil d’État pourrait d’ores et déjà se déclarer d’accord avec un texte qui prévoirait que le régime de sanctions prévu à l’article 5 du projet de loi sous avis entre en vigueur au même moment pour l’ensemble des employeurs, dont les salariés utilisent des outils numériques à des fins professionnelles, qu’ils soient couverts par une convention collective ou non.