Le Conseil d'Etat comprend, à la lecture de l’exposé des motifs et des commentaires, que les auteurs entendent, en substance, maintenir les assouplissements introduits par la loi du 12 juin 2021 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.
Bien que marquant son accord sur plusieurs articles, le Conseil d'Etat soulève toutefois certaines remarques et interrogations. Ainsi, l'article 1er du projet sous objet vise à modifier l’article 1er de la loi du 17 juillet 2020. Le point 27° concernant le régime Covid check est modifié en ce sens que ce régime est désormais également applicable aux rassemblements. Le Conseil d’État comprend que, dans le cadre de la notification des rassemblements au domicile, l’indication d’un périmètre n’est pas exigée, parce que dépourvue de signification dans le cadre du domicile. Le Conseil d’État, tout en comprenant la volonté des auteurs de réduire les intrusions de la loi dans la sphère privée, s’interroge sur l’application pratique d’un tel régime qui reposera intégralement sur la bonne volonté des personnes concernées. Il s’interroge encore sur la portée du terme « rassemblements ».
Le point 27° se trouve encore modifié en ce sens que les tests antigéniques rapides Sars-CoV-2 non certifiés par les personnes visées à l’article 3quater, paragraphe 3, lettre a), ne sont plus valables ni admis entre minuit et six heures du matin. Le Conseil d’État s’interroge sur les justifications d’ordre sanitaire à la base du dispositif prévu. Pour quelles raisons les tests antigéniques rapides Sars-CoV-2 non certifiés par les personnes visées à l’article 3quater, paragraphe 3, lettre a), réalisés dans la soirée perdraient-ils toute valeur à minuit.
Si les auteurs entendent maintenir une heure précise d’expiration de la validité des tests antigéniques rapides précités, le Conseil d’État entrevoit deux solutions. Une première solution serait de déterminer une heure de fermeture unique pour tous les établissements ; la question d’une détermination de l’heure d’expiration de la validité des tests antigéniques rapides précités ne se posera plus. Une autre solution pourrait consister à se référer à l’heure de fermeture légale prévue à l’article 17, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets. Dans cette logique, le mécanisme d’expiration de la validité des tests antigéniques rapides précités ne vaudra que pour les établissements relevant des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 17 de la loi précitée du 29 juin 1989. Si le législateur opte pour cette deuxième solution, le Conseil d’État peut d’ores et déjà marquer son accord avec le remplacement du terme « minuit » par les termes « une heure du matin ».