Le projet de loi sous avis a pour objet une nouvelle modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. Il propose ainsi d’introduire un certain nombre d’assouplissements par rapport aux mesures actuellement applicables.
Une innovation majeure du projet de loi sous avis est l’introduction d’un « régime Covid check ».
Dans son avis, le Conseil d'Etat émet une opposition formelle.
Au point 3° de l’article 11 à insérer dans la loi à modifier par la disposition sous examen, le Conseil d’État se demande quels sont les éléments de l’article 2, paragraphe 2, dont le non-respect serait sanctionnable. Au vu des explications fournies lors de l’entrevue du 7 juin 2021, le Conseil d’État comprend que les auteurs visent le non-respect de différents aspects liés au régime Covid check, dont l’absence de notification du régime ou encore le fait que l’exploitant n’a pas empêché des personnes ne pouvant se prévaloir ni d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis, ni d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter, ni d’un certificat de test Covid- 19, tel que visé à l’article 3quater, indiquant un résultat négatif ou des personnes qui ne présentent pas un test autodiagnostique servant au dépistage du virus Sars-CoV-2 réalisé sur place et dont le résultat est négatif, d’accéder à l’établissement, à la manifestation ou à l’évènement sous régime Covid check.
Toutefois, au vu des interrogations précitées, le Conseil d’État constate que l’infraction, n’est pas clairement déterminée. À cet égard, il relève qu’en vertu de l’article 14 de la Constitution, « le principe de la légalité de la peine implique […] la nécessité de définir dans la loi les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés ». Sur le fondement de l’article 14 de la Constitution, le Conseil d’État s’oppose dès lors formellement à l’article 10, point 3°, du projet de loi sous avis et exige de reformuler l’article 10.