Ce projet de loi a pour principal objet l'adaptation des articles 269 et 270 du Code de la sécurité sociale qui déterminent les conditions d'octroi de l'allocation familiale, qui ont été jugés contraires au droit européen, par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 avril 2020 (Arrêt C-802/18). Il réintroduit également l'indexation de l'allocation familiale telle que prévue par l'accord de coalition 2018-2023, et ce, à compter du 1er janvier 2022. Il vise en outre à modifier les conditions d'octroi d'un congé parental et plus précisément à supprimer la condition que le parent travaille au moment de la naissance ou de l'adoption de son enfant au Luxembourg, afin de tenir compte d'un autre arrêt de la CJUE du 27 février 2021 (Arrêt C-129/20).
Pour justifier notamment le fait d'avoir exclu du droit aux allocation les enfants du conjoint ou du partenaire et de ne pas vouloir les réintroduire, les auteurs du projet de loi prétendent que d'autres enfants ont subi le même traitement. Ils avouent toutefois qu'ont été préservés les enfants résidents. La CSL estime que les cas autres que les « enfants du conjoint ou du partenaire » restent des situations exceptionnelles, qui se justifient pleinement par la « disparition » ou la « défaillance » des propres parents de l'enfant ; cas qui étaient couverts par l'ancienne définition du « groupe familial », aussi bien pour les résidents que pour les non-résidents.
La Chambre des salariés (CSL) ne peut pas approuver le projet de loi soumis pour avis.
À son estime, doit simplement être prise en compte la définition des « membres de la famille » telle qu'elle résulte du droit de l'Union européenne et notamment de la jurisprudence de la CJUE, afin de ne pas discriminer les familles recomposées, sous peine de nouvelle condamnation du Luxembourg par le juge européen, que ce soit la CJUE ou la CEDH.
Pour encadrer cette ouverture, la CSL estime suffisant d'exiger simplement que le travailleur frontalier cohabite avec ou contribue à l'entretien de l'enfant de son conjoint ou partenaire.
Par ailleurs, la situation des salariés à statut précaire, notamment les salariés intérimaires, doit être prise en considération de manière spécifique afin de protéger les enfants de ces salariés.
Les personnes non affiliées au titre d'une activité professionnelle, d'une pension ou d'un autre revenu donnant lieu à cotisation au titre de l'assurance maladie, par exemple deux parents étudiants, doivent en outre pouvoir continuer à bénéficier des prestations familiales pour leurs enfants, au titre de leur résidence au Grand-Duché.