Le projet de loi sous avis a pour objet de transposer la directive (UE) 2019/2162 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE et de mettre en œuvre le règlement (UE) 2019/2160 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties. Il s’agit encore, selon l’exposé des motifs, d’« introduire une approche « produit » par rapport à l’émission de lettres de gage et [d’] opérer une ouverture, strictement encadrée, de l’accès à l’activité d’émission de lettres de gage à tout établissement de crédit luxembourgeois ». Sur ce dernier point, le Conseil d’État note que lors de l’introduction de la réglementation des lettres de gage dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier par une loi du 21 novembre 1997 relative aux banques d’émission de lettres de gage, la question de l’ouverture aux « banques universelles » de l’activité d’émission de telles lettres de gage s’était déjà posée et que les auteurs de cette loi du 21 novembre 1997 avaient décidé de limiter cette activité à des établissements de crédit spécialement constitués pour exercer, à titre principal, cette activité.
Les règles prévues par la directive (UE) 2019/2162, qui établit un cadre harmonisé pour les traitements des obligations garanties dans l’Union européenne, sont pour la majorité d’entre elles déjà incluses dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Les auteurs de la loi en projet ont profité de l’occasion de la transposition de cette directive et de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2160 pour regrouper au sein d’une loi spéciale les dispositions relatives à l’activité d’émission de lettres de gage, son autorisation et sa surveillance.