Le présent projet de loi vise, d’une part, à transposer la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE et à mettre en œuvre le règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties et, d’autre part, à introduire une approche « produit » par rapport à l’émission de lettres de gage et à opérer une ouverture, strictement encadrée, de l’accès à l’activité d’émission de lettres de gage à tout établissement de crédit luxembourgeois.
Il y a lieu de considérer que le cadre juridique luxembourgeois sur les banques d’émission de lettres de gage actuellement en vigueur et établi par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après, la « LSF ») prévoit déjà des règles qui sont en large partie substantiellement proches de celles de la directive (UE) 2019/2162. Ce cadre juridique ayant été introduit dans l’ordonnancement juridique luxembourgeois en 1997, il s’avère opportun de se saisir de l’occasion de la transposition de la directive (UE) 2019/2162 pour procéder à certaines modifications plus fondamentales sur les axes principaux de la réglementation des lettres de gage.
Il importe de noter que, alors que la directive (UE) 2019/2162 prévoit un cadre réglementaire établissant les obligations garanties, elle n’exclut pas le maintien de régimes nationaux spécifiques. En effet, le considérant 37 indique que l’utilisation des labels « obligation garantie européenne » et « obligation garantie européenne (de qualité supérieure) » devrait être volontaire et que « […] les États membres devraient pouvoir conserver leur propre cadre national de dénominations et labels parallèlement à ces deux labels ». Le régime luxembourgeois actuel se qualifie en tant que tel régime.
Dans la mesure où le régime luxembourgeois actuel relatif aux lettres de gage est déjà largement conforme aux dispositions de la directive (UE) 2019/2162, le projet de loi prévoit que les obligations garanties constituent une catégorie de lettres de gage luxembourgeoises qui respectent, outre les dispositions découlant du cadre existant, des conditions supplémentaires découlant de la directive (UE) 2019/2162. Ainsi, seules les lettres de gage qui respectent ces dispositions supplémentaires peuvent être qualifiées d’obligations garanties au sens de la directive (UE) 2019/2162. C’est donc l’application combinée des dispositions existantes sur les lettres de gage et des dispositions issues de la directive (UE) 2019/2162 sur les actifs de couverture éligibles qui déterminera le régime et la labellisation, tantôt nationale, tantôt européenne, du produit. A noter que certaines dispositions de la directive (UE) 2019/2162 sont de portée générale ; leur application a été étendue à l’ensemble des lettres de gage luxembourgeoises, et n’est pas cantonnée aux seules lettres de gage se qualifiant d’obligation garantie au sens de la directive.
Ensuite, le projet de loi adopte une approche « produit » par rapport à l’émission de lettres de gage. Ainsi, une loi séparée sera désormais dédiée à l’émission des lettres de gage, à l’instar de l’approche « produit » adoptée par le législateur européen.
Le régime actuel des banques d’émission de lettres de gage spécialisées persistera en parallèle du nouveau régime mis en place en vue de permettre l’accès des banques universelles à l’activité d’émission de lettres de gage.