Le projet de loi sous avis a pour objet de modifier trois lois, adoptées au cours de l’année 2020, qui ont mis en place des régimes de soutien aux entreprises subissant les effets économiques et financiers de la pandémie de Covid-19 au regard de la modification intervenue le 28 janvier 2021 de la communication de la Commission européenne 2020/C 91 I/01 intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 » telle que modifiée , ci-après « encadrement temporaire ».
Il s’agit de prolonger la durée d’application des aides prévues et de porter le montant maximum des aides pouvant être accordées de 800 000 euros à 1 800 000 euros. Les règles de cumul avec d’autres aides ont également été adaptées.
Le Conseil d’État rappelle que, en vertu de l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, un projet de loi susceptible de grever le budget de l’État doit être accompagné d’une fiche financière renseignant sur l’impact prévisible à court, moyen et long terme et comportant tous les renseignements permettant d’identifier la nature et la durée des dépenses proposées, leur impact sur les dépenses de fonctionnement et de personnel. Or, le document intitulé « Fiche financière » se borne à relever que le projet de loi sous revue a un impact sur le budget de l’État en renvoyant aux estimations pour l’année budgétaire en cours, sans pour autant donner des indications précises, ou au moins estimées avec une précision suffisante, des sommes correspondantes à l’impact prévisible selon le prescrit de la loi. Le Conseil d’État estime, en l’occurrence, qu’une fiche financière relative à un projet de loi visant à prolonger un régime d’aides devrait contenir une évaluation précise des surcoûts qui seront engendrés par une telle prolongation.
Finalement, l’article 57, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié afin, selon les auteurs de la loi en projet, « de faciliter la prise de participations et l’injection de capital dans des sociétés par des établissements CRR (établissements de crédit ou entreprises d’investissement CRR) en excluant les prises de participations qualifiées qui ne dépassent pas un certain seuil du champ d’application de la procédure prévue à l’article 57 » de la loi précitée du 5 avril 1993.