Le projet de loi procède à une modernisation du régime d'agrément des entités du secteur financier en octroyant directement au Commissariat aux assurances (ci après, le « CM ») et à la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « CSSF ») le pouvoir d'agréer et de retirer l'agrément de ces entités. Le CM et la CSSF, en tant qu'autorités compétentes nationales, exerceront chacun leur pouvoir d'agrément à l'égard des entités soumises à leur surveillance respective.
Les changements opérés par le projet de loi tiennent compte de l'évolution du droit de l'UE préconisant de plus en plus l'attribution des pouvoirs d'agrément aux autorités compétentes nationales en charge de la surveillance prudentielle. Cette approche en matière d'octroi et de retrait d'agrément trouve son reflet dans les textes européens conférant des pouvoirs d'agrément et de surveillance directe aux institutions et autorités européennes, notamment à la Banque centrale européenne (« BCE ») dans le cadre du règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après, « ESMA ») en ce qui concerne les agences de notation de crédit et les référentiels centraux. Cette tendance réglementaire est confirmée à l'échelle de l'Union européenne dans le contexte de la révision des pouvoirs des Autorités européennes de surveillance attribuant des compétences étendues à l'ESMA en matière d'agrément et de surveillance des administrateurs des indices de référence d'importance critique et des prestataires de services de communication de données.
Les modifications opérées par le projet de loi font d'ailleurs écho aux attentes et aux bonnes pratiques établies par les institutions internationales, telles que le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et le Fonds monétaire international, et visent à assurer que le régime d'agrément reflète les pratiques de plus en plus répandues en matière d'agrément sur le plan européen et international.
Le Luxembourg, en tant que place financière de premier plan, se doit de se doter d'un régime d'agrément en phase avec ces évolutions. Alors que le pouvoir d'agrément a déjà été attribué aux autorités compétentes nationales dans certains domaines dont notamment celui des fonds d'investissement et de leurs gestionnaires, ou encore celui de l'audit et des réviseurs d'entreprises, le projet de loi, dans un souci de cohérence, vise à refléter le changement d'approche dans une série de lois sectorielles ayant trait au secteur financier. Le projet de loi poursuit par ce biais également un objectif de simplification administrative.