Le projet de loi initial vise, en tout premier lieu, à mettre en place un nouveau dispositif de surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et à redéfinir les exigences prudentielles applicables aux entreprises en question. A cet effet il transpose la directive (UE) 2019/2034 du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et met en œuvre le règlement (UE) 2019/2033 du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement.
Dans son avis, le Conseil d'Etat émet plusieurs oppositions formelles. L'une d'entre elle concerne l’article 38-16 dudit projet qui transpose à la fois l’article 73, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les entreprises d’investissement IFR et l’article 22, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034. Les deux dispositions couvrent les mécanismes de signalement des infractions à la législation applicable qui doivent être mis à la disposition du personnel par les entreprises d’investissement IFR. Le Conseil d’État constate que les auteurs du projet de loi se sont inspirés des deux textes européens pour formuler le dispositif luxembourgeois, en le complétant par une énumération des éléments que les mécanismes susvisés doivent comporter, énumération qui, cette fois-ci, est inspirée de la configuration des mécanismes de signalement que les autorités compétentes doivent mettre en place.
Le Conseil d’État peut s’accommoder, sur le principe, de cette façon de faire, vu que la substance des deux directives est en l’occurrence respectée à travers l’addition des éléments qui se retrouvent dans les dispositifs prévus par les deux directives 2014/65/UE et 2019/2034. Le Conseil d’État note cependant que la possibilité de l’instauration de mécanismes de signalement par les partenaires sociaux, qui est prévue à la directive (UE) 2019/2034 et qui a été reprise dans le projet de loi, est conditionnée dans la directive par le principe que ces mécanismes doivent offrir une « protection identique » sur divers points à celle offerte par les dispositifs mis en place par les autorités compétentes, principe qui est omis dans le texte retenu par les auteurs du projet de loi. Le Conseil d’État demande dès lors, sous peine d’opposition formelle, que le texte du projet de loi soit aligné sur celui de la directive sur le point discuté.