Tout en suivant le Conseil d’État par rapport au principe de ses critiques émises dans son avis du 8 décembre 2020, les auteurs des amendements ont toutefois opéré un choix plus radical en renonçant à leur intention de transposer certaines dispositions de la directive CRD V moyennant des modifications du règlement CSSF 15-02 et en optant pour l’intégration de la substance de ce règlement, adaptée au prescrit de la directive CRD V, dans le projet de loi sous avis. Seront ainsi repris dans la LSF des dispositifs prévus par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (ci-après « directive CRD IV »), dispositifs qui, à l’époque, furent transposés à travers le règlement CSSF 15-02, ainsi que les dispositifs de la directive CRD V qu’il était initialement envisagé de transposer par le biais du règlement 15-02 de la CSSF. Le Conseil d’État constate qu’ainsi l’incorporation des dispositions du règlement CSSF 15-02 dans la LSF a été effectuée à législation constante, avec des adaptations destinées notamment à tenir compte des dispositions de la directive CRD V qu’il était initialement envisagé de transposer moyennant modification du règlement CSSF en question.
Le Conseil d’État prend acte du choix fait par les auteurs des amendements, tout en suggérant de soumettre l’ensemble de la réglementation émise par la CSSF à une analyse approfondie concernant son fondement légal.