L’objet du projet de loi sous rubrique est de procéder à la transposition de la directive (UE) n° 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
Dans son avis mentionné sous objet, le Conseil d’Etat émet plusieurs oppositions formelles. Le Conseil d’État s’oppose ainsi formellement aux chapitres III à V du Titre IV du projet de loi pour absence de recours juridictionnels conformes aux prescrits de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3, paragraphes 1er et 2, de la directive n° 2019/1.
S’agissant encore plus précisément de l’article 8 dudit Projet relatif aux attributions de l’Autorité de concurrence, le Conseil d’Etat note que se pose la question du respect de la protection des données. Ainsi des données à caractère personnel seront transférées, en vertu d’un accord de coopération, d’une entité - dont le terme reste encore à préciser - à l’Autorité de concurrence, donc pour une finalité différente de celle pour laquelle ces données ont été collectées. Le Conseil d’État renvoie ainsi à l’article 6, paragraphe 4, du RGPD. Il considère qu’en l’absence d’un texte explicite dans la loi organique de l’institution partenaire à un tel accord de coopération, le dispositif sous examen ne saurait servir de base légale suffisante à la communication de données personnelles par cette institution à l’Autorité de concurrence et s'y oppose dès lors formellement.