À propos de l’article 18 du projet de loi initial, le Conseil d’État avait considéré, dans son avis du 16 novembre 2021, que « [l]e commentaire de l’article sous rubrique justifie la dissolution de plein droit proposée par le fait que des sociétés pour lesquelles la procédure de faillite a été clôturée avant l’entrée en vigueur de la loi en projet et qui restent inscrites au registre de commerce et des sociétés, et qui auraient repris « dans de rares cas » une activité, « auront nécessairement effectué des dépôts au registre de commerce et des sociétés, notamment le dépôt de leurs comptes annuels ». Si tel n’est pas le cas depuis plus de deux années, l’article 18 les frappe d’une dissolution de plein droit. Le Conseil d’État s’interroge sur la différenciation entre une telle société commerciale qui est alors dissoute de plein droit et une société commerciale qui n’a pas fait l’objet d’une procédure de faillite, qui, elle, tombe dans le champ d’application de l’article 1200-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 précitée. Le fait d’avoir fait l’objet d’une procédure de faillite ne suffit pas à justifier une telle différenciation, puisque, selon le commentaire de cet article, la société commerciale visée par cet article 18 aurait repris ses activités. Pourquoi ne pas faire application de l’article 1200-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 ? Dans l’attente d’une réponse des auteurs aux questions soulevées par le Conseil d’État, celui-ci doit réserver sa position relative à la dispense du second vote constitutionnel, au regard de l’article 10bis de la Constitution. »
Les auteurs des amendements ne répondent pas à ces questions, à savoir la différenciation entre les sociétés commerciales visées par l’article 19 (anciennement article 18) et les sociétés commerciales qui n’ont pas fait l’objet d’une procédure de faillite qui pourront se voir soumises à une procédure de l’article 1200-1 de la loi précitée du 10 août 1915. Pourquoi traiter ces deux sociétés (l’une ayant repris ses activités après la clôture d’une procédure de faillite, l’autre exerçant ses activités sans avoir fait l’objet d’une procédure de faillite) différemment ? Les auteurs de l’amendement sous rubrique raisonnent à partir d’une société visée par une procédure de dissolution administrative sans liquidation, qui n’a pas été visée par le Conseil d’État.
Le Conseil d’État doit ainsi maintenir sa réserve quant à la dispense du second vote constitutionnel.
Le Conseil d’État relève également que la dissolution de plein droit intervient lorsque la société concernée n’a pas déposé des comptes annuels pendant deux années consécutives après la clôture de la procédure de faillite.
Il considère que cette condition est trop stricte, dans la mesure où elle empêche une société de régulariser sa situation en déposant, certes avec retard, ses comptes annuels au Registre de commerce et des sociétés.