Dans une newsletter en date du 26 août 2022, l’Administration des Contributions Directes est venue apporter des précisions concernant les conventions fiscales conclues par le Luxembourg avec l’Allemagne, la Belgique et la France concernant les seuils de tolérance fiscaux accordés aux travailleurs transfrontaliers.
Pour l’Allemagne
L’Administration des Contributions Directes précise tout d’abord que, pour le calcul du seuil de tolérance des 19 jours, « il y a lieu de considérer les jours où le salarié est physiquement présent dans l’État de sa résidence et/ou dans un État tiers pour y exercer son emploi. Toute fraction de journée compte comme une journée entière de sorte que les jours où le salarié n’exerce son activité que partiellement dans son État de résidence et/ou dans un État tiers sont entièrement pris en compte pour le calcul des 19 jours ».
Pour les contrats de travail à temps partiel, l’Administration des Contributions Directes précise que « lorsqu’un salarié qui est un résident de l’un des États contractants exerce son activité dans l’autre État contractant dans le cadre d’un contrat à temps partiel, le seuil de 19 jours n’est pas réduit proportionnellement ». Il en est de même pour un salarié qui est un résident de l’un des États contractants et qui exerce son activité dans l’autre État contractant pendant une partie de l’année seulement.
En cas de dépassement du seuil, l’Administration des Contributions Directes rappelle que « l’État de résidence récupère le droit d’imposer la rémunération reçue au titre d’un emploi salarié à compter du premier jour et à hauteur du temps où le salarié a été effectivement présent dans son État de résidence et/ou dans un État tiers afin d’y exercer cet emploi ». Pour les rémunérations reçues pour cause de maladie ou de maternité et payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un des États, l’État de provenance de ces rémunérations possède le droit de les imposer.
Pour la Belgique
L’Administration des Contributions Directes précise que, pour le calcul du seuil de tolérance des 24 jours[1], « il y a lieu de considérer les jours où le salarié est physiquement présent dans l’État de sa résidence et/ou dans un État tiers pour y exercer son emploi. Toute fraction de journée compte comme une journée entière de sorte que les jours où le salarié n’exerce son activité que partiellement dans son État de résidence et/ou dans un État tiers sont entièrement pris en compte pour le calcul des 24 jours ».
Pour les contrats à temps partiel, la newsletter précise que « lorsqu’un salarié qui est un résident de l’un des États contractants exerce son activité dans l’autre État contractant dans le cadre d’un contrat à temps partiel, le seuil de 24 jours n’est pas réduit proportionnellement ». Il en est de même pour un salarié qui est un résident de l’un des États contractants et qui exerce son activité dans l’autre État contractant pendant une partie de l’année seulement.
Or, selon la circulaire fiscale belge AGFisc 22/2015 (CI.700.520) du 1er juillet 2015, le seuil de tolérance de 24 jours est à proratiser pour les contribuables exerçant leur activité dans le cadre d’un contrat à temps partiel ou y exerçant leur activité pendant une partie de l’année seulement.
Par ailleurs, en cas de dépassement du seuil, l’Administration des Contributions Directes rappelle que « l’État de résidence récupère le droit d’imposer la rémunération reçue au titre d’un emploi salarié à compter du premier jour et à hauteur du temps où le salarié a été effectivement présent dans son État de résidence et/ou dans un État tiers afin d’y exercer cet emploi ». Pour les rémunérations reçues pour cause de maladie ou de maternité et payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un des États, l’État de provenance de ces rémunérations possède le droit de les imposer.
Pour la France
L’Administration des Contributions Directes précise que, pour le calcul du seuil de tolérance de 29 jours, « il y a lieu de considérer les jours où le salarié est physiquement présent dans l’État de sa résidence et/ou dans un État tiers pour y exercer son emploi. Toute fraction de journée compte comme une journée entière de sorte que les jours où le salarié n’exerce son activité que partiellement dans son État de résidence et/ou dans un État tiers sont entièrement pris en compte pour le calcul des 29 jours ».
Pour les contrats à temps partiel, il est indiqué que « lorsqu’un salarié qui est un résident de l’un des États contractants exerce son activité dans l’autre État contractant dans le cadre d’un contrat à temps partiel, le seuil de 29 jours est réduit proportionnellement ». Il en est de même pour un salarié qui est un résident de l’un des États contractants et qui exerce son activité dans l’autre État contractant pendant une partie de l’année seulement.
En cas de dépassement du seuil, l’Administration des Contributions Directes rappelle que « l’État de résidence récupère le droit d’imposer la rémunération reçue au titre d’un emploi salarié à compter du premier jour et à hauteur du temps où le salarié a été effectivement présent dans son État de résidence et/ou dans un État tiers afin d’y exercer cet emploi ». Pour les rémunérations reçues pour cause de maladie ou de maternité et payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un des États, l’État de provenance de ces rémunérations possède le droit de les imposer.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas impossible que des divergences d’interprétations de certaines des dispositions conventionnelles, et dont il conviendra de tenir compte, continuent d’opposer les autorités fiscales des Etats contractants.
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[1] Ce seuil passera à 34 jours par an avec une application rétroactive au 1er janvier 2022 une fois que les dispositions de l’Avenant à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune seront votées par le Parlement belge.